Par un arrêt en date du 7 mai 2026 (CE, 7 mai 2026, n° 506566), le Conseil d’État est venu préciser l’articulation entre les servitudes relatives aux canalisations de transport de gaz et les choix d’ouverture à l’urbanisation retenus par les auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU). Il apporte également des précisions utiles sur l’étendue du contrôle exercé par le juge administratif sur ces choix d’aménagement.
Pour rappel, les auteurs d'un document d'urbanisme local disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le parti d’aménagement applicable au territoire couvert par le PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’évolution. C’est sur ce fondement qu’elles déterminent le zonage applicable ainsi que les possibilités de construction au sein des différentes zones du plan (articles L. 151-8, L. 151-9 et L. 151-20 du Code de l’urbanisme).
Dans l’affaire en cause, le conseil municipal de Prémanon avait approuvé, par une délibération du 18 février 2020, la révision de son PLU.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Tribunal administratif de Besançon a annulé cette délibération pour erreur manifeste d'appréciation en tant qu’elle prévoyait l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU destinée à accueillir des logements (TA Besançon, 29 juillet 2021, n° 2000696).
Statuant sur l’appel interjeté par la commune, la Cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette analyse. Selon le juge d’appel, les risques liés à la présence d’une canalisation de transport de gaz naturel traversant plusieurs parcelles étaient « inconciliables » avec l’ouverture de la zone à l’urbanisation (CAA Nancy, 22 mai 2025, n° 21NC02599).
Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune, le Conseil d’État a toutefois censuré l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond avaient dénaturé les pièces du dossier, notamment les avis émis par GRTgaz et par le commissaire enquêteur.
En effet, la Haute juridiction administrative a précisé que "la seule présence d’une servitude (...) dont l’effet est de subordonner en vertu de l’article R. 555-30 du code de l’environnement la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d’une analyse de compatibilité, n’interdisait pas, par principe, un classement en zone urbanisée".
En tout état de cause, l’avis rendu par GRTgaz n’excluait pas toute urbanisation dans le périmètre concerné. L’exploitant du réseau se bornait à recommander, « autant que possible », le respect d’une distance d’éloignement de 185 mètres ou, à défaut, l’application d’un recul de 5 mètres par rapport aux canalisations, conformément aux prescriptions préfectorales applicables.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur avait émis un avis favorable au projet, assorti de réserves tenant à l’intégration de certaines modifications proposées par la commune.
Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettait de conclure au caractère inconciliable de l'ouverture à l'urbanisation du secteur avec les risques liés à la présence de la canalisation, contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond.
Conclusion
Par cette décision, le Conseil d’État indique que les auteurs d'un PLU disposent d'une marge d'appréciation suffisante pour ouvrir à l'urbanisation un secteur traversé par une canalisation de transport de gaz naturel. La présence d'une telle canalisation ne peut entacher, à elle seule, d'erreur manifeste d'appréciation le classement en zone à urbaniser de ce secteur.
Il en résulte une limitation du contrôle exercé par le juge administratif, lequel doit essentiellement vérifier la compatibilité des choix d’urbanisme retenus par les auteurs du PLU avec les servitudes applicables, sans substituer sa propre appréciation à celle de la collectivité compétente.


















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