Le Conseil d’État était saisi d’un litige opposant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux sociétés membres d’un groupement titulaire d’un accord-cadre à bons de commande portant sur la conception et la réalisation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit. Le marché, conclu en mai 2018 pour une durée de deux ans, a été résilié moins d’un an plus tard, à la suite de la décision du syndicat mixte PACA THD de supprimer le service public concerné. Aucun bon de commande n’avait été émis entre la notification du marché et sa résiliation.
La question posée au Conseil d'Etat était celle de l’étendue du droit à indemnisation du titulaire d’un marché résilié pour motif d’intérêt général.
Pour mémoire, l’article 46.4 du CCAG Travaux, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit deux mécanismes d’indemnisation. D’une part, le titulaire bénéficie d’une indemnité forfaitaire de résiliation correspondant, sauf stipulation contraire, à 5 % du montant initial du marché diminué des prestations déjà exécutées. D’autre part, il peut obtenir l’indemnisation des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, lorsque ces dépenses n’ont pas déjà été couvertes par les prestations payées.
La région soutenait que cette seconde indemnisation ne pouvait être accordée dès lors qu’aucun bon de commande n’avait été émis. Selon elle, les sociétés titulaires n’avaient donc engagé aucune dépense relevant de l’exécution effective du marché.
Le Conseil d’État rejette cette argumentation.
Il juge que la seule circonstance qu’un marché à bons de commande ait été résilié sans émission de bon de commande n’est pas de nature à exclure, par principe, l’existence de frais ou d’investissements engagés pour son exécution. En effet, un titulaire peut être amené, dès la notification du contrat, à mobiliser des moyens humains, matériels ou organisationnels afin de préparer l’exécution future des prestations attendues. Ces dépenses préparatoires peuvent constituer des frais engagés pour le marché au sens de l’article 46.4 du CCAG Travaux.
Le Conseil d’État confirme la position de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait considéré que les sociétés pouvaient prétendre à l’indemnisation des dépenses exposées en vue de préparer l’exécution du marché, dès lors que ces dépenses étaient directement liées au contrat et strictement nécessaires à son exécution. La Haute juridiction précise que cette interprétation ne conduit pas à étendre le droit à indemnisation au-delà des limites fixées par le CCAG.
Cette décision présente un intérêt pratique important pour les acheteurs publics et les opérateurs économiques.
Du côté des titulaires, elle confirme qu’une résiliation précoce du contrat ne fait pas disparaître automatiquement le droit à réparation des dépenses engagées avant le commencement effectif des prestations. Encore faudra-t-il démontrer que ces dépenses ont été engagées spécifiquement pour le marché concerné et qu’elles étaient strictement nécessaires à son exécution, conformément aux exigences de l’article 46.4 du CCAG Travaux. La charge de la preuve demeure à la charge du titulaire.
Du côté des acheteurs publics, cette décision invite à une vigilance particulière lors de la résiliation pour motif d’intérêt général d’accords-cadres ou de marchés à bons de commande. Même en l’absence de toute commande exécutée, le coût financier de la résiliation peut dépasser la seule indemnité forfaitaire prévue par le CCAG lorsque le titulaire justifie de dépenses préparatoires réelles et directement liées au marché.
Conclusion
Le Conseil d’État adopte une lecture pragmatique de l’article 46.4 du CCAG Travaux. L’absence de bon de commande ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à l’indemnisation des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché. Cette décision renforce la protection des titulaires confrontés à une résiliation précoce tout en rappelant l’exigence de justification des dépenses invoquées.
Elle est pleinement transposable aux marchés conclus sous l'empire du CCAG Travaux de 2021, dont l'article 50.4 est identique à l'article 46.4 de l'ancien CCAG.
CE, 18 juin 2026, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, n° 502577, mentionné aux Tables du Recueil Lebon.




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