Par un jugement du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Dijon apporte une précision importante sur le régime des modifications des marchés de maîtrise d’œuvre, en particulier s’agissant de l’évolution de la rémunération du titulaire.
En l’espèce, une commune avait conclu un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un restaurant scolaire. La rémunération du maître d’œuvre avait été initialement fixée sur la base d’un coût prévisionnel des travaux encore incertain, avant d’être réévaluée par deux avenants successifs, conduisant à une augmentation significative de son montant. Un concurrent évincé contestait la validité de ces avenants, en invoquant notamment leur caractère substantiel et la méconnaissance des règles encadrant les modifications des marchés publics.
Le tribunal rejette l’ensemble des moyens soulevés, en s’appuyant sur une analyse structurée du cadre juridique applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre. Il rappelle que, conformément aux dispositions du code de la commande publique, la rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire mais dépend directement de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Lorsque ce coût ne peut être définitivement arrêté lors de la conclusion du marché, la rémunération est fixée à titre provisoire, puis ajustée ultérieurement, notamment après les études d’avant-projet définitif.
C’est dans ce contexte que le tribunal consacre, au considérant n°16, une solution particulièrement structurante. Il juge que lorsque les documents contractuels, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), définissent de manière claire, précise et sans équivoque les modalités de détermination de la rémunération du maître d’œuvre, ces stipulations doivent être regardées comme des clauses de réexamen au sens de l’article R.2194-1 du code de la commande publique.
Cette qualification emporte des conséquences juridiques majeures. Le juge considère en effet que, dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur peut modifier le prix du marché en application directe de ces stipulations, sans que lui soient opposables les différents régimes encadrant les modifications contractuelles. Sont ainsi écartés le régime des modifications substantielles, des marchés à prix provisoires, ainsi que celui des prestations supplémentaires devenues nécessaires.
Par cette analyse, le tribunal reconnaît que l’évolution de la rémunération du maître d’œuvre, lorsqu’elle est prévue contractuellement, ne constitue pas une modification du marché au sens classique, mais relève de la mise en œuvre normale des stipulations contractuelles initiales. Cette approche est cohérente avec la logique propre aux opérations de construction, dans lesquelles le coût des travaux – et donc la rémunération du maître d’œuvre – est amené à évoluer au fur et à mesure de la maturation du projet.
Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, le tribunal constate que le marché litigieux organisait précisément un mécanisme en deux temps, avec une rémunération provisoire, suivie d’une rémunération définitive fixée par avenant après la phase APD, assortie d’un seuil de tolérance. Ces stipulations étant suffisamment précises, elles constituent des clauses de réexamen. Dès lors, la part principale de l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre trouve son fondement dans ces clauses et ne peut être regardée comme irrégulière.
Le juge procède, enfin, à une analyse détaillée des différentes composantes de l’augmentation de la rémunération, en distinguant ce qui relève de la clause de réexamen, de la modification du programme ou encore de l’ajout de missions complémentaires. Il en conclut que, même prises globalement, ces évolutions ne présentent pas un caractère substantiel et respectent les exigences du code de la commande publique.
Conclusion
Cette décision consacre une approche pragmatique des clauses de réexamen en matière de maîtrise d’œuvre. Elle souligne l’importance stratégique d’une rédaction contractuelle précise, permettant de sécuriser l’évolution de la rémunération du maître d’œuvre sans recourir aux « autres » régimes contraignants des modifications des marchés publics.
















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