Rémunération du maitre d'oeuvre: la clause type du CCAP vaut-elle clause de réexamen au sens de l'article R.2194-1 du CCP ?

Par un jugement du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Dijon apporte une précision importante sur le régime des modifications des marchés de maîtrise d’œuvre, en particulier s’agissant de l’évolution de la rémunération du titulaire.

En l’espèce, une commune avait conclu un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un restaurant scolaire. La rémunération du maître d’œuvre avait été initialement fixée sur la base d’un coût prévisionnel des travaux encore incertain, avant d’être réévaluée par deux avenants successifs, conduisant à une augmentation significative de son montant. Un concurrent évincé contestait la validité de ces avenants, en invoquant notamment leur caractère substantiel et la méconnaissance des règles encadrant les modifications des marchés publics.

Le tribunal rejette l’ensemble des moyens soulevés, en s’appuyant sur une analyse structurée du cadre juridique applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre. Il rappelle que, conformément aux dispositions du code de la commande publique, la rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire mais dépend directement de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. Lorsque ce coût ne peut être définitivement arrêté lors de la conclusion du marché, la rémunération est fixée à titre provisoire, puis ajustée ultérieurement, notamment après les études d’avant-projet définitif.

C’est dans ce contexte que le tribunal consacre, au considérant n°16, une solution particulièrement structurante. Il juge que lorsque les documents contractuels, notamment le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), définissent de manière claire, précise et sans équivoque les modalités de détermination de la rémunération du maître d’œuvre, ces stipulations doivent être regardées comme des clauses de réexamen au sens de l’article R.2194-1 du code de la commande publique.

Cette qualification emporte des conséquences juridiques majeures. Le juge considère en effet que, dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur peut modifier le prix du marché en application directe de ces stipulations, sans que lui soient opposables les différents régimes encadrant les modifications contractuelles. Sont ainsi écartés le régime des modifications substantielles, des marchés à prix provisoires, ainsi que celui des prestations supplémentaires devenues nécessaires.

Par cette analyse, le tribunal reconnaît que l’évolution de la rémunération du maître d’œuvre, lorsqu’elle est prévue contractuellement, ne constitue pas une modification du marché au sens classique, mais relève de la mise en œuvre normale des stipulations contractuelles initiales. Cette approche est cohérente avec la logique propre aux opérations de construction, dans lesquelles le coût des travaux – et donc la rémunération du maître d’œuvre – est amené à évoluer au fur et à mesure de la maturation du projet.

Appliquant ce raisonnement au cas d’espèce, le tribunal constate que le marché litigieux organisait précisément un mécanisme en deux temps, avec une rémunération provisoire, suivie d’une rémunération définitive fixée par avenant après la phase APD, assortie d’un seuil de tolérance. Ces stipulations étant suffisamment précises, elles constituent des clauses de réexamen. Dès lors, la part principale de l’augmentation de la rémunération du maître d’œuvre trouve son fondement dans ces clauses et ne peut être regardée comme irrégulière.

Le juge procède, enfin, à une analyse détaillée des différentes composantes de l’augmentation de la rémunération, en distinguant ce qui relève de la clause de réexamen, de la modification du programme ou encore de l’ajout de missions complémentaires. Il en conclut que, même prises globalement, ces évolutions ne présentent pas un caractère substantiel et respectent les exigences du code de la commande publique.

Conclusion

Cette décision consacre une approche pragmatique des clauses de réexamen en matière de maîtrise d’œuvre. Elle souligne l’importance stratégique d’une rédaction contractuelle précise, permettant de sécuriser l’évolution de la rémunération du maître d’œuvre sans recourir aux « autres » régimes contraignants des modifications des marchés publics.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

20.02.2026

La fermeture administrative des lieux de culte validée mais encadrée

Il est ADMYS que, dans le cadre de la fermeture administrative temporaire des lieux de culte prévu à l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, le préfet peut prendre en compte des éléments extérieurs au lieu de culte, à condition qu’ils présentent un lien suffisant avec celui-ci et que la mesure demeure nécessaire, adaptée et proportionnée.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

17.10.2025

Sans service fait, mais avec règlement s’il-vous-plaît !

Il est ADMYS qu’une suspension d’une partie des prestations contractuelles par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution n’autorise pas ce dernier à écarter la demande de règlement de ladite partie sur le fondement d’une absence d’exécution.

Blog Image

27.02.2026

Compétence administrative sur le contrat de cession d’un bien du domaine public au profit d’un autre domaine public

Il est ADMYS qu’« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » (TC, 21 mars 1983, UAP, n°02256). Par sa décision du 16 février 2026, le Tribunal des conflits offre une application très concrète de ce principe.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

27.01.2026

Zoom sur la création du statut de l'élu local

Il est ADMYS que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local marque une étape structurante dans la reconnaissance et la sécurisation de l’engagement des élus locaux.

Blog Image

18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image