Le décompte général constitue l’acte de liquidation financière d’un marché public de travaux.
Il retrace l’ensemble des droits et obligations pécuniaires des parties : montant contractuel, avenants, travaux supplémentaires, pénalités, acomptes et solde. Sa notification marque une étape déterminante dans l’exécution du contrat.
Le régime applicable est défini par le CCAG-Travaux, dans sa version contractuellement retenue, dès lors que le marché y fait référence et n’y a pas dérogé.
Après notification du décompte général par le maître d’ouvrage, le titulaire dispose d’un délai de 30 jours (non francs) pour notifier un mémoire en réclamation au maître d’ouvrage et à son éventuel maître d’œuvre. À défaut, le décompte acquiert un caractère définitif.
Ce mécanisme répond à un objectif de sécurité juridique. Il vise à cristalliser les relations financières entre les parties et à éviter une remise en cause indéfinie du solde du marché.
Dans l’affaire jugée par la CAA de Douai, le titulaire estimait que certaines sommes restaient dues au titre de l’exécution du marché. Il contestait notamment le montant arrêté par le pouvoir adjudicateur à l’issue des travaux. Toutefois, le débat ne portait pas principalement sur le bien-fondé technique des prétentions financières, mais davantage sur le respect de la procédure contractuelle de contestation.
La Cour rappelle un principe constant : à défaut de contestation régulière dans les formes et délais prévus par le CCAG-Travaux, le décompte devient définitif et fait obstacle à toute réclamation ultérieure relative aux éléments qu’il contient ou aurait dû contenir.
En l’espèce, les échanges intervenus entre les parties ne constituaient pas, selon le juge, un mémoire en réclamation conforme aux exigences attendues. La Cour souligne que la contestation doit être explicite, motivée et, le cas échéant, chiffrée. Des correspondances imprécises ou informelles ne suffisent pas à interrompre le mécanisme de cristallisation.
Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État, qui reconnaît au décompte général et définitif un effet extinctif des droits non réservés (CE, 06 novembre 2013, Région Haute-Normandie, req. n° 361837). Une fois le délai expiré sans contestation régulière, le titulaire ne peut plus saisir utilement le juge pour réclamer des sommes supplémentaires relatives à l’exécution du marché.
La décision rappelle également que la rigueur procédurale est bilatérale. D’un côté, encore faut-il que le décompte ait été régulièrement notifié par le maître d’ouvrage. La date de réception et la traçabilité de cette notification sont déterminantes pour le déclenchement du délai de contestation.
De l’autre côté, en cas de contestation, le titulaire doit transmettre son mémoire en réclamation dans le délai précité, à l’acheteur et à son MOE. La date de réception auprès de ces derniers faisant foi, le titulaire doit être précautionneux en anticipant particulièrement le délai postal.
L’espèce démontrant, s’il le fallait encore, qu’un envoi la veille d’une échéance ne permet pas de respecter cette vigilance, et donc ne préserver plus les intérêts du titulaire.
L’arrêt de la CAA de Douai confirme ainsi que, dans les marchés de travaux, la phase de clôture financière constitue un moment à forte intensité juridique. Le débat sur le fond des créances est subordonné au respect préalable des stipulations contractuelles.
Conclusion
En conclusion, la décision illustre une règle opérationnelle majeure : en matière de travaux, le respect du formalisme contractuel conditionne la survie des droits financiers.
Le décompte général agit comme un verrou juridique.
Sa contestation doit être expresse, motivée et notifiée dans les délais prévus par le CCAG-Travaux ou tout autre stipulation contractuelle y dérogeant.
À défaut, le solde devient intangible et les prétentions ultérieures sont irrecevables.




















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