Par un avis en date du 28 janvier 2026 (CE, avis, 28 janvier 2026, n° 507661), le Conseil d’État est venu préciser les justifications apportées concernant un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme prononcé sur le fondement de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.
Pour rappel, les dispositions de cet article poursuivent un but d’intérêt général permettant à une collectivité de ne pas être contrainte de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics par le seul effet d’une initiative privée. Ainsi un permis de construire ou d’aménager peut être refusé lorsque :
- d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte ;
- d’autre part, l’autorité compétente ne se trouve pas en mesure d’indiquer dans quel délai ni par quelle collectivité publique ces travaux doivent être exécutés.
Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Grenoble avait décidé de soumettre une demande d’avis au Conseil d’État, avant de statuer sur la demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté rendu le 27 avril 2023 par le maire d’Izeaux refusant la délivrance d’un permis d’aménager qui portait sur la réalisation d’un lotissement de trente-huit lots.
Devait ainsi être tranchée la question de savoir si la définition d’une OAP sous la forme d’un schéma d’aménagement, précisant les principales caractéristiques des voies et des espaces publics, manifeste l’intention de la commune de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État a répondu par la négative, en considérant que la détermination par une commune d’une OAP à elle seule, même lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les principales caractéristiques des voies et des espaces publics, ne permet pas d’apprécier l’accomplissement des conditions de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, dans la mesure où une telle OAP se borne « à déterminer des objectifs d'aménagement avec lesquels les autorisations d'urbanisme doivent être compatibles ».
Cela y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement, quel que soit son « degré de précision » eu égard à son objet, et « alors même que ce projet contribuerait à la réalisation des objectifs de ces orientations ».
Conclusion
La définition d’une OAP ne manifeste pas à elle seule l’intention de la commune de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics au sens des dispositions de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme. Elle ne permet donc pas de motiver, en tant que telle, l’illégalité d’un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, en l’occurrence d’un permis d’aménager.

















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