Par une ordonnance du 18 mars 2026 non publiée à ce jour, le Tribunal administratif de Dijon a validé une interdiction générale des signes religieux ostensibles en séance de conseil municipal. En validant, à ce stade du référé, l’interdiction du port de tout signe religieux ostensible en séance du conseil municipal, le juge dijonnais retient une lecture sensiblement plus exigeante de la laïcité que celle dégagée jusqu’ici notamment par le TA de Grenoble.
Cette ordonnance relance ainsi un débat que l’on pouvait croire clarifié : hors hypothèses dans lesquelles l’élu agit au nom de l’État, la jurisprudence admettait plutôt que les élus locaux ne sont pas soumis, en tant que tels, à une obligation générale de neutralité religieuse. Dans ce contexte, une prise de position du Conseil d’État serait particulièrement bienvenue.
En l’espèce, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié, le 14 janvier 2026, son règlement intérieur afin d’y insérer un article 7 relatif à la tenue vestimentaire de ses membres. Ce texte prohibe notamment le port de tout signe religieux ostensible pendant les séances et prévoit que le maire peut, en cas de méconnaissance de cette règle, mobiliser les pouvoirs qu’il tient de la police de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 2121-16 du CGCT. Saisi en référé-liberté, le juge des référés du TA de Dijon a rejeté la demande de suspension dirigée contre cette disposition.
L’intérêt de l’ordonnance tient moins à son dispositif qu’au raisonnement qu’elle esquisse. Le juge rappelle d’abord les textes protecteurs de la liberté de conscience et de la liberté de manifester sa religion : article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 1er de la Constitution, article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905. Il relève ensuite que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et vise la charte de l’élu local, en particulier les articles L. 1111-12 et L. 1111-13 du CGCT, selon lesquels l’élu local s’engage notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.
C’est à partir de cette base que l’ordonnance opère un déplacement notable. Le juge affirme que la liberté de conscienced’un élu municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter, puis estime que l’interdiction litigieuse ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Surtout, il souligne que le conseil municipal constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique. En d’autres termes, le juge ne se borne pas à relever l’office particulier du juge des référés ; il admet, au moins en l’état de l’instruction, qu’une assemblée délibérante locale puisse imposer à ses propres membres une contrainte vestimentaire à portée religieuse.
Cette solution ne s’inscrit pourtant pas dans la lignée classique. Le TA de Grenoble, saisi d’un règlement intérieur communal prévoyant qu’« une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal », a au contraire jugé qu’aucune disposition législative n’impose aux élus locaux une obligation générale de neutralité religieuse. Le tribunal grenoblois avait certes rappelé que le maire peut intervenir en cas de trouble à l’ordre public ou d’atteinte au bon fonctionnement de l’assemblée, mais seulement par des mesures strictement nécessaires. En dehors de telles hypothèses, la liberté de l’élu demeurait la règle.
Cette lecture était cohérente avec l’état du droit positif. Depuis la loi du 24 août 2021, l’article L. 2122-34-2 du CGCT prévoit expressément que le maire, les adjoints et les conseillers municipaux agissant par délégation sont tenus à l’obligation de neutralité pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État. Le texte a donc précisément circonscrit le champ de cette exigence. Dit autrement, lorsque l’élu intervient comme officier d’état civil ou dans une autre fonction exercée pour le compte de l’État, l’obligation de neutralité s’impose. Mais ce bornage législatif semblait, jusqu’ici, confirmer qu’en dehors de ces hypothèses, il n’existe pas d’obligation générale équivalente dans l’exercice du mandat local.
La jurisprudence antérieure allait dans le même sens. Le Conseil d’État (CE, 23 décembre 2010, n°337899) a déjà admis qu’une candidature ne pouvait être écartée du seul fait de la présence, sur une liste électorale, d’une personne portant le voile islamique. De son côté, la Cour de cassation (Cour de cassation, 1er septembre 2010, n°10-80.584) a jugé qu’aucune disposition législative ne permettait au maire, lors d’une séance du conseil municipal, d’interdire à un élu de manifester publiquement son appartenance religieuse, notamment par le port d’un insigne. Ces décisions ne portaient pas exactement sur la même configuration contentieuse, mais elles traduisent une même idée : l’élu local n’est pas assimilé, par principe, à un agent public soumis à une neutralité absolue.
L’ordonnance de Dijon repose en réalité sur une confusion possible entre deux exigences pourtant distinctes. D’un côté, l’élu local doit respecter le principe de laïcité, au sens de l’article L. 1111-13 du CGCT. De l’autre, il n’est pas évident qu’il doive, dans l’exercice ordinaire de son mandat, se voir imposer une neutralité religieuse personnelle équivalente à celle des agents publics. Respecter la laïcité ne signifie pas nécessairement s’abstenir de toute manifestation visible de ses convictions. La laïcité protège aussi le respect de toutes les croyances et le libre exercice des cultes, comme le rappelle le Conseil constitutionnel. C’est précisément cette distinction que la décision de Grenoble mettait en avant, et que l’ordonnance de Dijon tend ici à estomper.
La question est loin d’être anodine pour les collectivités. Si la solution dijonnaise devait prospérer, elle ouvrirait la voie à une réécriture plus restrictive des règlements intérieurs des assemblées locales, au prix d’une atteinte sensible à la liberté d’expression et à la liberté de conscience des élus. À l’inverse, si la lecture grenobloise devait être confirmée, le pouvoir de police du maire demeurerait cantonné aux seules hypothèses de trouble effectif au bon ordre de la séance, sans pouvoir fonder une interdiction générale et abstraite.
Conclusion
En l’état, l’ordonnance du TA de Dijon apparaît donc moins comme le prolongement d’une jurisprudence établie que comme une décision de rupture, ou à tout le moins une décision isolée, qui prend ses distances avec les repères classiquement mobilisés sur la place des convictions religieuses dans l’exercice du mandat local. Dans un contentieux aussi sensible, où se croisent liberté religieuse, laïcité, libre exercice du mandat et police de l’assemblée, la position du Conseil d’État serait désormais la bienvenue pour sécuriser, enfin, le cadre applicable.



















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