Rupture jurisprudentielle sur la neutralité des élus locaux

Par une ordonnance du 18 mars 2026 non publiée à ce jour, le Tribunal administratif de Dijon a validé une interdiction générale des signes religieux ostensibles en séance de conseil municipal. En validant, à ce stade du référé, l’interdiction du port de tout signe religieux ostensible en séance du conseil municipal, le juge dijonnais retient une lecture sensiblement plus exigeante de la laïcité que celle dégagée jusqu’ici notamment par le TA de Grenoble.

Cette ordonnance relance ainsi un débat que l’on pouvait croire clarifié : hors hypothèses dans lesquelles l’élu agit au nom de l’État, la jurisprudence admettait plutôt que les élus locaux ne sont pas soumis, en tant que tels, à une obligation générale de neutralité religieuse. Dans ce contexte, une prise de position du Conseil d’État serait particulièrement bienvenue.

En l’espèce, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône a modifié, le 14 janvier 2026, son règlement intérieur afin d’y insérer un article 7 relatif à la tenue vestimentaire de ses membres. Ce texte prohibe notamment le port de tout signe religieux ostensible pendant les séances et prévoit que le maire peut, en cas de méconnaissance de cette règle, mobiliser les pouvoirs qu’il tient de la police de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 2121-16 du CGCT. Saisi en référé-liberté, le juge des référés du TA de Dijon a rejeté la demande de suspension dirigée contre cette disposition.

L’intérêt de l’ordonnance tient moins à son dispositif qu’au raisonnement qu’elle esquisse. Le juge rappelle d’abord les textes protecteurs de la liberté de conscience et de la liberté de manifester sa religion : article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 1er de la Constitution, article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que les articles 1er et 2 de la loi du 9 décembre 1905. Il relève ensuite que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et vise la charte de l’élu local, en particulier les articles L. 1111-12 et L. 1111-13 du CGCT, selon lesquels l’élu local s’engage notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

C’est à partir de cette base que l’ordonnance opère un déplacement notable. Le juge affirme que la liberté de conscienced’un élu municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter, puis estime que l’interdiction litigieuse ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Surtout, il souligne que le conseil municipal constitue une autorité administrative de la République française à laquelle s’applique le principe de neutralité de la puissance publique. En d’autres termes, le juge ne se borne pas à relever l’office particulier du juge des référés ; il admet, au moins en l’état de l’instruction, qu’une assemblée délibérante locale puisse imposer à ses propres membres une contrainte vestimentaire à portée religieuse.

Cette solution ne s’inscrit pourtant pas dans la lignée classique. Le TA de Grenoble, saisi d’un règlement intérieur communal prévoyant qu’« une tenue vestimentaire correcte et ne faisant pas entrave au principe de laïcité est exigée des élus siégeant au conseil municipal », a au contraire jugé qu’aucune disposition législative n’impose aux élus locaux une obligation générale de neutralité religieuse. Le tribunal grenoblois avait certes rappelé que le maire peut intervenir en cas de trouble à l’ordre public ou d’atteinte au bon fonctionnement de l’assemblée, mais seulement par des mesures strictement nécessaires. En dehors de telles hypothèses, la liberté de l’élu demeurait la règle.

Cette lecture était cohérente avec l’état du droit positif. Depuis la loi du 24 août 2021, l’article L. 2122-34-2 du CGCT prévoit expressément que le maire, les adjoints et les conseillers municipaux agissant par délégation sont tenus à l’obligation de neutralité pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État. Le texte a donc précisément circonscrit le champ de cette exigence. Dit autrement, lorsque l’élu intervient comme officier d’état civil ou dans une autre fonction exercée pour le compte de l’État, l’obligation de neutralité s’impose. Mais ce bornage législatif semblait, jusqu’ici, confirmer qu’en dehors de ces hypothèses, il n’existe pas d’obligation générale équivalente dans l’exercice du mandat local.

La jurisprudence antérieure allait dans le même sens. Le Conseil d’État (CE, 23 décembre 2010, n°337899) a déjà admis qu’une candidature ne pouvait être écartée du seul fait de la présence, sur une liste électorale, d’une personne portant le voile islamique. De son côté, la Cour de cassation (Cour de cassation, 1er septembre 2010, n°10-80.584) a jugé qu’aucune disposition législative ne permettait au maire, lors d’une séance du conseil municipal, d’interdire à un élu de manifester publiquement son appartenance religieuse, notamment par le port d’un insigne. Ces décisions ne portaient pas exactement sur la même configuration contentieuse, mais elles traduisent une même idée : l’élu local n’est pas assimilé, par principe, à un agent public soumis à une neutralité absolue.

L’ordonnance de Dijon repose en réalité sur une confusion possible entre deux exigences pourtant distinctes. D’un côté, l’élu local doit respecter le principe de laïcité, au sens de l’article L. 1111-13 du CGCT. De l’autre, il n’est pas évident qu’il doive, dans l’exercice ordinaire de son mandat, se voir imposer une neutralité religieuse personnelle équivalente à celle des agents publics. Respecter la laïcité ne signifie pas nécessairement s’abstenir de toute manifestation visible de ses convictions. La laïcité protège aussi le respect de toutes les croyances et le libre exercice des cultes, comme le rappelle le Conseil constitutionnel. C’est précisément cette distinction que la décision de Grenoble mettait en avant, et que l’ordonnance de Dijon tend ici à estomper.

La question est loin d’être anodine pour les collectivités. Si la solution dijonnaise devait prospérer, elle ouvrirait la voie à une réécriture plus restrictive des règlements intérieurs des assemblées locales, au prix d’une atteinte sensible à la liberté d’expression et à la liberté de conscience des élus. À l’inverse, si la lecture grenobloise devait être confirmée, le pouvoir de police du maire demeurerait cantonné aux seules hypothèses de trouble effectif au bon ordre de la séance, sans pouvoir fonder une interdiction générale et abstraite.

Conclusion

En l’état, l’ordonnance du TA de Dijon apparaît donc moins comme le prolongement d’une jurisprudence établie que comme une décision de rupture, ou à tout le moins une décision isolée, qui prend ses distances avec les repères classiquement mobilisés sur la place des convictions religieuses dans l’exercice du mandat local. Dans un contentieux aussi sensible, où se croisent liberté religieuse, laïcité, libre exercice du mandat et police de l’assemblée, la position du Conseil d’État serait désormais la bienvenue pour sécuriser, enfin, le cadre applicable.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

15.06.2026

Élection municipale : l’inéligibilité d’un entrepreneur de services municipaux peut-elle entraîner l’annulation de l’élection du maire ?

Il est ADMYS que l’éligibilité des candidats demeure une condition essentielle de la régularité des élections municipales. Par un jugement n°2603306 (non publié) du 22 mai 2026, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l’élection du maire de Val d’Isère après avoir constaté son inéligibilité en qualité d’entrepreneur de services municipaux.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

16.07.2026

Quand une exigence injustifiée peut faire tomber à l’eau toute une procédure de passation…

Il est ADMYS que la liberté dont dispose l’autorité concédante pour définir son besoin ne lui permet pas d’imposer aux candidats des obligations qui ne seraient pas objectivement nécessaires à la bonne exécution du contrat. Par une décision du 16 juin 2026 (req. n°513564), le Conseil d’État précise également que le juge du référé précontractuel exerce un contrôle sur ce point lorsqu’une telle exigence est susceptible de favoriser un candidat.

Blog Image

20.07.2026

Du lancer de nains au gang bang, la dignité humaine comme composante réaffirmée de l'ordre public

Il est ADMYS que le droit administratif réserve parfois des décisions inattendues. Par un arrêt du 15 juillet 2026 (n° 513080), le Conseil d'État confirme qu'un préfet peut légalement ordonner la fermeture administrative d'un établissement organisant des événements de type « gang bang » lorsque les conditions concrètes de leur organisation portent atteinte à la dignité de la personne humaine et exposent les participantes à un risque de commission d'infractions pénales.

Blog Image

21.09.2026

Nouvel assouplissement des règles d'urbanisme avec la Loi « Montagne vivante et souveraine » du 18 août 2026

Il est ADMYS que la loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine modifie sensiblement le régime d’urbanisme applicable aux territoires de montagne, s’agissant principalement du principe de continuité. Cette loi est présentée comme un moyen de mieux prendre en compte les réalités locales et de soutenir leur développement économique, en assouplissant les règles d’urbanisation.

Blog Image

30.06.2026

La régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même après l'achèvement des travaux

Il est ADMYS que le caractère achevé des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci est sollicité, en cours d'instance, afin de régulariser un permis faisant l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État précise également que la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas devant le juge de cassation.

Blog Image

18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

Blog Image

06.07.2026

Nullité absolue du bail commercial sur le domaine public

Il est ADMYS que… les parties ne peuvent pas soumettre un contrat portant sur une dépendance du domaine public au statut des baux commerciaux. Par un arrêt publié au Bulletin du 21 mai 2026, la Cour de cassation rappelle que ce contrat est frappé de nullité absolue en raison de l'illicéité de son objet, tout en précisant le régime applicable à la prescription de l'action en nullité et aux restitutions consécutives à l'annulation.

Blog Image

15.09.2026

Visite du pape : quand l’intérêt public local justifie la dépense communale

Il est ADMYS que le principe de laïcité n’interdit pas, par lui-même, à une collectivité de financer un dispositif lié à un événement comportant une dimension religieuse, dès lors que la dépense répond à un intérêt général local suffisamment caractérisé. À l’occasion de la visite du pape Léon XIV à Metz, le juge des référés retient notamment la portée internationale de l’événement, l’affluence attendue et les finalités d’accueil et de gestion des flux pour écarter, en l’état de l’instruction, tout doute sérieux sur la légalité de la dépense.

Blog Image

29.06.2026

La compatibilité d'un projet avec le SCoT doit s'apprécier de manière globale

Il est ADMYS que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne peut résulter d'une analyse limitée à la seule commune d'implantation ou à un objectif isolé du document d'urbanisme. Elle doit être conduite de manière globale, à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCoT et au regard de l'ensemble de ses orientations.

Blog Image

29.07.2026

L'avocat prête-nom ? Le Conseil d'État dit non.

Il est ADMYS que les marchés portant sur des services juridiques de représentation en justice peuvent bénéficier de l'exception prévue par le Code de la commande publique, les dispensant des obligations de publicité et de mise en concurrence. Encore faut-il que leur objet principal soit effectivement la représentation légale assurée par un avocat.

Blog Image

12.03.2026

PLU : pas d’exception opposable sans encadrement

Il est ADMYS qu’à défaut d’un encadrement suffisant, les exceptions aux règles générales d’un plan local d’urbanisme (PLU) sont considérées comme illégales. Le cas échéant, seule la règle générale viendra à s’appliquer.

Blog Image

27.02.2026

Compétence administrative sur le contrat de cession d’un bien du domaine public au profit d’un autre domaine public

Il est ADMYS qu’« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » (TC, 21 mars 1983, UAP, n°02256). Par sa décision du 16 février 2026, le Tribunal des conflits offre une application très concrète de ce principe.

Blog Image

27.01.2026

Zoom sur la création du statut de l'élu local

Il est ADMYS que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local marque une étape structurante dans la reconnaissance et la sécurisation de l’engagement des élus locaux.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image