Interprétation stricte de la formalité de notification des recours contre les autorisations d’urbanisme

Par un arrêt du 3 février 2026 (CAA Bordeaux, 3 février 2026, n° 23BX01700), la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser qu’une commune qui conteste l’annulation d’un retrait de permis de construire doit, quelles que soient les circonstances, respecter les règles procédurales de notification du recours en appel.

Pour rappel, selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en cas de recours en appel dirigé contre un jugement, l’auteur de ce dernier a l’obligation de le notifier, par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de quinze jours :

  • - d’une part, à l’auteur de ladite autorisation ;
  • - d’autre part, à son bénéficiaire.
  • Dans l’affaire en litige, une propriétaire de deux parcelles avait conclu un compromis de vente avec une SCI, qui s’était engagée à obtenir deux permis de construire. Les autorisations ainsi sollicitées lui ont été délivrées par la commune par deux arrêtés du 4 juin 2020. Cependant, la même autorité a ensuite procédé au retrait de ces permis par deux nouveaux arrêtés du 4 septembre 2020.

    Par son jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux (TA Bordeaux, 26 avril 2023, n° 2101007), saisi par la propriétaire, a annulé les arrêtés du 4 septembre 2020. La commune a alors interjeté appel de ce jugement.

    Cependant, la cour administrative d’appel rejette le pourvoi de la commune en précisant que cette dernière était tenue de procéder à la notification de sa requête d’appel, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

    En effet, dès lors que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés par lesquels le maire avait retiré les deux permis de construire, leur bénéficiaire s’est trouvée rétablie dans les droits à construire qui résultaient de ces autorisations. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune, il lui appartenait, pour contester ce jugement, d’accomplir la formalité prévue au premier alinéa de l’article R. 600-1.

    La Cour précise par ailleurs que cette notification est une obligation, quand bien même la société bénéficiaire des permis de construire « n’était plus domiciliée à la seule adresse connue de la commune », « n’existait plus depuis le 1er mars 2021 » ou en cas d’absence « d’affichage sur les terrains d’assiette des projets du rappel des formalités à accomplir ».

    L’obligation d’affichage prévue à l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme est en effet destinée à informer les tiers, et non l’auteur ou le bénéficiaire de la décision. La commune, en tant qu’auteur des décisions en litige, ne peut donc utilement se prévaloir de l’absence d’affichage sur le terrain d’assiette du projet du rappel des formalités à accomplir pour soutenir qu’elle était exonérée de l’obligation de notifier sa requête d’appel au bénéficiaire des autorisations en cause.

    Ainsi, la cour administrative d’appel écarte tour à tour plusieurs arguments invoqués par la commune tentant de justifier l’exonération de la formalité dont elle était tenue. Elle met ainsi en lumière que cette formalité constitue une obligation ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation au regard des faits d’espèce, même lorsqu’ils rendent sa réalisation plus complexe.

    Conclusion

    Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux réaffirme avec fermeté le caractère impératif des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette décision s’inscrit dans une logique de sécurisation du contentieux de l’urbanisme afin que, quelles que soient les circonstances, l’auteur du recours soit tenu d’accomplir les formalités de notification.

    Tous nos articles

    Votre veille juridique signée ADMYS

    Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

    Blog Image

    27.01.2026

    Le bail rural n’a pas sa place à Chambord

    Il n’est pas ADMYS que des terres agricoles situées au sein du domaine national de Chambord puissent être exploitées sur le fondement d’un bail rural, dès lors qu’elles relèvent du domaine public. La domanialité publique globale emporte des conséquences directes sur les modalités d’occupation, imposant le recours à une convention d’occupation temporaire, nécessairement précaire et révocable.

    Blog Image

    23.02.2026

    Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

    Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

    Blog Image

    27.02.2026

    Compétence administrative sur le contrat de cession d’un bien du domaine public au profit d’un autre domaine public

    Il est ADMYS qu’« un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé » (TC, 21 mars 1983, UAP, n°02256). Par sa décision du 16 février 2026, le Tribunal des conflits offre une application très concrète de ce principe.

    Blog Image

    08.01.2026

    Peut-on partager une galette des rois dans un service public ?

    Il est ADMYS que partager la galette des rois au sein d’un service public est possible. La question de l’organisation d’un moment convivial autour de la galette des rois suscite parfois des interrogations sur sa compatibilité avec le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Elle s’inscrit dans le débat plus vaste qui touche à la place des traditions d’origine religieuse dans les espaces gérés par des personnes publiques.

    Blog Image

    17.11.2025

    Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

    Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

    Blog Image

    27.01.2026

    Zoom sur la création du statut de l'élu local

    Il est ADMYS que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local marque une étape structurante dans la reconnaissance et la sécurisation de l’engagement des élus locaux.

    Blog Image

    09.02.2026

    Légalité d’un refus de permis au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, même en cas d’OAP prévoyant des VRD

    Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

    Blog Image

    17.10.2025

    Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

    Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

    Blog Image

    17.10.2025

    Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

    Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

    Blog Image

    05.01.2026

    Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

    Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

    Vous recherchez votre partenaire juridique ?

    Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

    Project Image