Par un arrêt du 3 février 2026 (CAA Bordeaux, 3 février 2026, n° 23BX01700), la cour administrative d’appel de Bordeaux est venue préciser qu’une commune qui conteste l’annulation d’un retrait de permis de construire doit, quelles que soient les circonstances, respecter les règles procédurales de notification du recours en appel.
Pour rappel, selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en cas de recours en appel dirigé contre un jugement, l’auteur de ce dernier a l’obligation de le notifier, par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de quinze jours :
Dans l’affaire en litige, une propriétaire de deux parcelles avait conclu un compromis de vente avec une SCI, qui s’était engagée à obtenir deux permis de construire. Les autorisations ainsi sollicitées lui ont été délivrées par la commune par deux arrêtés du 4 juin 2020. Cependant, la même autorité a ensuite procédé au retrait de ces permis par deux nouveaux arrêtés du 4 septembre 2020.
Par son jugement du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux (TA Bordeaux, 26 avril 2023, n° 2101007), saisi par la propriétaire, a annulé les arrêtés du 4 septembre 2020. La commune a alors interjeté appel de ce jugement.
Cependant, la cour administrative d’appel rejette le pourvoi de la commune en précisant que cette dernière était tenue de procéder à la notification de sa requête d’appel, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En effet, dès lors que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés par lesquels le maire avait retiré les deux permis de construire, leur bénéficiaire s’est trouvée rétablie dans les droits à construire qui résultaient de ces autorisations. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune, il lui appartenait, pour contester ce jugement, d’accomplir la formalité prévue au premier alinéa de l’article R. 600-1.
La Cour précise par ailleurs que cette notification est une obligation, quand bien même la société bénéficiaire des permis de construire « n’était plus domiciliée à la seule adresse connue de la commune », « n’existait plus depuis le 1er mars 2021 » ou en cas d’absence « d’affichage sur les terrains d’assiette des projets du rappel des formalités à accomplir ».
L’obligation d’affichage prévue à l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme est en effet destinée à informer les tiers, et non l’auteur ou le bénéficiaire de la décision. La commune, en tant qu’auteur des décisions en litige, ne peut donc utilement se prévaloir de l’absence d’affichage sur le terrain d’assiette du projet du rappel des formalités à accomplir pour soutenir qu’elle était exonérée de l’obligation de notifier sa requête d’appel au bénéficiaire des autorisations en cause.
Ainsi, la cour administrative d’appel écarte tour à tour plusieurs arguments invoqués par la commune tentant de justifier l’exonération de la formalité dont elle était tenue. Elle met ainsi en lumière que cette formalité constitue une obligation ne pouvant faire l’objet d’aucune dérogation au regard des faits d’espèce, même lorsqu’ils rendent sa réalisation plus complexe.
Conclusion
Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Bordeaux réaffirme avec fermeté le caractère impératif des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette décision s’inscrit dans une logique de sécurisation du contentieux de l’urbanisme afin que, quelles que soient les circonstances, l’auteur du recours soit tenu d’accomplir les formalités de notification.





















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