Du lancer de nains au gang bang, la dignité humaine comme composante réaffirmée de l'ordre public

Le droit administratif est parfois accusé d'être austère. Pourtant, après le célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge relatif au lancer de nains (CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727), le Conseil d'État vient rappeler, dans une affaire aux circonstances pour le moins singulières, que les principes fondamentaux de la police administrative continuent de trouver à s'appliquer dans des situations inédites.

L'affaire concernait un établissement parisien proposant, contre rémunération, des rencontres sexuelles collectives présentées comme des « gang bangs ». À la suite d'une enquête administrative, le préfet de police avait décidé de prononcer la fermeture administrative de l'établissement en estimant que les activités organisées portaient atteinte à l'ordre public, notamment à la dignité de la personne humaine, et faisaient courir un risque de commission d'infractions pénales.

Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris avait suspendu cette mesure. Selon le juge des référés, les éléments produits ne suffisaient pas, en l'état de l'instruction, à caractériser un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral. Le préfet de police s'est alors pourvu devant le Conseil d'État.

Le Conseil d'État rappelle d'abord un principe désormais classique : le respect de la dignité de la personne humaine constitue une composante de l'ordre public. À ce titre, l'autorité investie du pouvoir de police peut intervenir même en l'absence de circonstances locales particulières lorsqu'une activité porte atteinte à cette exigence fondamentale. Il rappelle également qu'il appartient à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la commission d'infractions pénales.

L'intérêt majeur de la décision réside toutefois dans l'analyse concrète des faits.

Le Conseil d'État reproche au juge des référés de s'être principalement fondé sur l'existence d'un consentement des participantes et sur les modalités d'organisation mises en avant par l'exploitant, sans apprécier la nature même des scénarios proposés.

Or, les pièces produites révélaient notamment que certains événements invitaient explicitement les participants à « utiliser le corps » d'une participante « de toutes les manières possibles », au motif qu'elle consentirait « à ne pas consentir ». Les scénarios pouvaient inclure des simulations d'agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d'enlèvements, tandis que les participantes étaient présentées comme de simples objets sexuels et que les hommes étaient encouragés à adopter un comportement injurieux à leur encontre.

Pour le Conseil d'État, ces circonstances justifiaient que soit recherchée une atteinte intrinsèque à la dignité de la personne humaine, indépendamment du seul consentement revendiqué par les participantes.

La Haute juridiction procède ensuite à une analyse particulièrement intéressante du consentement, à la lumière de la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du Code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, qui définit désormais le consentement comme devant être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Le Conseil d'État relève que les modalités concrètes d'organisation de ces événements ne présentaient pas les garanties suffisantes permettant de s'assurer du caractère réellement libre et révocable du consentement des participantes. Il souligne notamment les scénarios de domination proposés, l'intervention potentielle des organisateurs eux-mêmes, ainsi que l'incitation à faire consommer de l'alcool aux participantes.

Dans ces conditions, le préfet pouvait également considérer que l'activité exposait les participantes à un risque grave d'agressions sexuelles et d'atteintes à leur intégrité physique et morale, justifiant ainsi une mesure de police destinée à prévenir la commission d'infractions pénales.

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés et rejette la demande de suspension de l'exploitant. Il estime qu'aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de fermeture administrative.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence Morsang-sur-Orge, tout en l'adaptant à des problématiques contemporaines. Elle confirme que la notion de dignité de la personne humaine demeure un fondement autonome de l'action de police administrative et que son appréciation repose désormais sur une analyse très concrète des conditions d'exercice de l'activité concernée.

Au-delà de l'aspect médiatique de l'affaire, cet arrêt rappelle surtout que la liberté d'exercer une activité économique ou de participer à une activité privée ne fait pas obstacle à l'intervention de l'autorité de police lorsque les modalités de cette activité sont susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine ou de favoriser la commission d'infractions pénales.

Conclusion

Le Conseil d'État ne sanctionne pas l'organisation d'événements sexuels collectifs en tant que telle. Il valide la fermeture administrative au regard des conditions concrètes dans lesquelles ces événements étaient organisés, caractérisant une atteinte à la dignité de la personne humaine ainsi qu'un risque de commission d'infractions pénales. Une décision qui confirme la vigueur de la jurisprudence Morsang-sur-Orge plus de trente ans après le célèbre arrêt du "lancer de nains".

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

31.03.2026

Rupture jurisprudentielle sur la neutralité des élus locaux

Il est ADMYS qu'une interdiction générale des signes religieux ostensibles en séance d'un conseil municipal puisse être inscrite dans le règlement intérieur du conseil. Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon etient une conception sensiblement plus exigeante de la laïcité que celle jusqu’ici admise.

Blog Image

16.07.2026

Quand une exigence injustifiée peut faire tomber à l’eau toute une procédure de passation…

Il est ADMYS que la liberté dont dispose l’autorité concédante pour définir son besoin ne lui permet pas d’imposer aux candidats des obligations qui ne seraient pas objectivement nécessaires à la bonne exécution du contrat. Par une décision du 16 juin 2026 (req. n°513564), le Conseil d’État précise également que le juge du référé précontractuel exerce un contrôle sur ce point lorsqu’une telle exigence est susceptible de favoriser un candidat.

Blog Image

27.01.2026

Le bail rural n’a pas sa place à Chambord

Il n’est pas ADMYS que des terres agricoles situées au sein du domaine national de Chambord puissent être exploitées sur le fondement d’un bail rural, dès lors qu’elles relèvent du domaine public. La domanialité publique globale emporte des conséquences directes sur les modalités d’occupation, imposant le recours à une convention d’occupation temporaire, nécessairement précaire et révocable.

Blog Image

17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

Blog Image

29.06.2026

La compatibilité d'un projet avec le SCoT doit s'apprécier de manière globale

Il est ADMYS que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne peut résulter d'une analyse limitée à la seule commune d'implantation ou à un objectif isolé du document d'urbanisme. Elle doit être conduite de manière globale, à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCoT et au regard de l'ensemble de ses orientations.

Blog Image

21.04.2026

Plainte abusive d’une collectivité : le juge judiciaire reprend la main

Il est ADMYS que les conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique en raison du caractère prétendument abusif d’une plainte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’indissociabilité entre l’acte de signalement et la procédure pénale.

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

27.01.2026

Zoom sur la création du statut de l'élu local

Il est ADMYS que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local marque une étape structurante dans la reconnaissance et la sécurisation de l’engagement des élus locaux.

Blog Image

28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

Blog Image

08.01.2026

Peut-on partager une galette des rois dans un service public ?

Il est ADMYS que partager la galette des rois au sein d’un service public est possible. La question de l’organisation d’un moment convivial autour de la galette des rois suscite parfois des interrogations sur sa compatibilité avec le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Elle s’inscrit dans le débat plus vaste qui touche à la place des traditions d’origine religieuse dans les espaces gérés par des personnes publiques.

Blog Image

15.06.2026

Élection municipale : l’inéligibilité d’un entrepreneur de services municipaux peut-elle entraîner l’annulation de l’élection du maire ?

Il est ADMYS que l’éligibilité des candidats demeure une condition essentielle de la régularité des élections municipales. Par un jugement n°2603306 (non publié) du 22 mai 2026, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l’élection du maire de Val d’Isère après avoir constaté son inéligibilité en qualité d’entrepreneur de services municipaux.

Blog Image

28.05.2026

Une ouverture à l'urbanisation d'un secteur n'est pas illégale du seul fait de la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel

Il est ADMYS que la seule présence d’une canalisation de transport de gaz grevée de servitudes d’utilité publique ne fait pas obstacle, par principe, à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur par un PLU. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le juge administratif ne peut exercer qu'un contrôle restreint sur les choix d’aménagement retenus par la collectivité.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image