Du lancer de nains au gang bang, la dignité humaine comme composante réaffirmée de l'ordre public

Le droit administratif est parfois accusé d'être austère. Pourtant, après le célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge relatif au lancer de nains (CE, Ass., 27 octobre 1995, n° 136727), le Conseil d'État vient rappeler, dans une affaire aux circonstances pour le moins singulières, que les principes fondamentaux de la police administrative continuent de trouver à s'appliquer dans des situations inédites.

L'affaire concernait un établissement parisien proposant, contre rémunération, des rencontres sexuelles collectives présentées comme des « gang bangs ». À la suite d'une enquête administrative, le préfet de police avait décidé de prononcer la fermeture administrative de l'établissement en estimant que les activités organisées portaient atteinte à l'ordre public, notamment à la dignité de la personne humaine, et faisaient courir un risque de commission d'infractions pénales.

Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris avait suspendu cette mesure. Selon le juge des référés, les éléments produits ne suffisaient pas, en l'état de l'instruction, à caractériser un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral. Le préfet de police s'est alors pourvu devant le Conseil d'État.

Le Conseil d'État rappelle d'abord un principe désormais classique : le respect de la dignité de la personne humaine constitue une composante de l'ordre public. À ce titre, l'autorité investie du pouvoir de police peut intervenir même en l'absence de circonstances locales particulières lorsqu'une activité porte atteinte à cette exigence fondamentale. Il rappelle également qu'il appartient à l'administration de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la commission d'infractions pénales.

L'intérêt majeur de la décision réside toutefois dans l'analyse concrète des faits.

Le Conseil d'État reproche au juge des référés de s'être principalement fondé sur l'existence d'un consentement des participantes et sur les modalités d'organisation mises en avant par l'exploitant, sans apprécier la nature même des scénarios proposés.

Or, les pièces produites révélaient notamment que certains événements invitaient explicitement les participants à « utiliser le corps » d'une participante « de toutes les manières possibles », au motif qu'elle consentirait « à ne pas consentir ». Les scénarios pouvaient inclure des simulations d'agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d'enlèvements, tandis que les participantes étaient présentées comme de simples objets sexuels et que les hommes étaient encouragés à adopter un comportement injurieux à leur encontre.

Pour le Conseil d'État, ces circonstances justifiaient que soit recherchée une atteinte intrinsèque à la dignité de la personne humaine, indépendamment du seul consentement revendiqué par les participantes.

La Haute juridiction procède ensuite à une analyse particulièrement intéressante du consentement, à la lumière de la nouvelle rédaction de l'article 222-22 du Code pénal, issue de la loi du 6 novembre 2025, qui définit désormais le consentement comme devant être libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Le Conseil d'État relève que les modalités concrètes d'organisation de ces événements ne présentaient pas les garanties suffisantes permettant de s'assurer du caractère réellement libre et révocable du consentement des participantes. Il souligne notamment les scénarios de domination proposés, l'intervention potentielle des organisateurs eux-mêmes, ainsi que l'incitation à faire consommer de l'alcool aux participantes.

Dans ces conditions, le préfet pouvait également considérer que l'activité exposait les participantes à un risque grave d'agressions sexuelles et d'atteintes à leur intégrité physique et morale, justifiant ainsi une mesure de police destinée à prévenir la commission d'infractions pénales.

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés et rejette la demande de suspension de l'exploitant. Il estime qu'aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de fermeture administrative.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence Morsang-sur-Orge, tout en l'adaptant à des problématiques contemporaines. Elle confirme que la notion de dignité de la personne humaine demeure un fondement autonome de l'action de police administrative et que son appréciation repose désormais sur une analyse très concrète des conditions d'exercice de l'activité concernée.

Au-delà de l'aspect médiatique de l'affaire, cet arrêt rappelle surtout que la liberté d'exercer une activité économique ou de participer à une activité privée ne fait pas obstacle à l'intervention de l'autorité de police lorsque les modalités de cette activité sont susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine ou de favoriser la commission d'infractions pénales.

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Conclusion

Le Conseil d'État ne sanctionne pas l'organisation d'événements sexuels collectifs en tant que telle. Il valide la fermeture administrative au regard des conditions concrètes dans lesquelles ces événements étaient organisés, caractérisant une atteinte à la dignité de la personne humaine ainsi qu'un risque de commission d'infractions pénales. Une décision qui confirme la vigueur de la jurisprudence Morsang-sur-Orge plus de trente ans après le célèbre arrêt du "lancer de nains".

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