La commune de Martigues avait cédé plusieurs parcelles à unesociété en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier. L'acte de vente étaitassorti de plusieurs conditions résolutoires, notamment liées au respectde délais de réalisation du projet.
Les difficultés rencontrées par l'opérateur ont conduit cedernier à solliciter la Commune pour prolonger le délai de réalisation duprojet pendant trois. Par une délibération, le conseil municipal a autorisé lemaire à signer un avenant afin de proroger le délai attaché à cettecondition résolutoire, pour une durée de deux ans et demi.
Pour une raison non détaillée dans la décision, il estconstant que les Parties ne se sont jamais accordées sur la durée exacte decette prorogation, de sorte qu’aucun avenant n'a donc été signé.
En 2021, la Commune a sollicité la résolution de la vente,au motif de l’accomplissement des conditions résolutoires prévues dans l’acteauthentique de vente.
Pour s’y opposer, la société acquéreuse a soutenu que ladélibération du conseil municipal lui avait ouvert un droit à bénéficier decette prolongation et faisait obstacle à ce que la commune se prévaleultérieurement des conditions résolutoires prévues dans l'acte initial.
Mais le Conseil d'État rejette cette analyse.
Il rappelle qu'une délibération autorisant la signature d'unavenant ne constitue qu'une autorisation de contracter (contrairement àla signature d’une promesse de vente, qui vaut vente dès sa signature, enapplication de l’article1124 du Code civil) Elle n'emporte pas, à elle seule, modification desstipulations contractuelles et ne crée aucun droit acquis au profit ducocontractant.
En l'absence d'accord entre les parties et faute designature de l'avenant projeté, les nouvelles conditions envisagées ne sontjamais entrées en vigueur (le Conseil d’État relèvera d’ailleurs que « l’abstentiondu maire de conclure un avenant au contrat de vente pour proroger ce délai n’apas revêtu un caractère fautif susceptible d’engager la responsabilité de lacommune à l’égard de la société »).
Cette précision est particulièrement importante dans lecadre des opérations foncières publiques. Une collectivité peut décider duprincipe d'une modification contractuelle sans que cette décision suffise àconférer à son cocontractant un droit à obtenir les nouvelles conditionsenvisagées.
Le Conseil d'État rappelle ainsi une distinction essentielleentre la décision d'engager une renégociation et la conclusion effectived'un accord. Seule la signature de l'avenant matérialise la rencontre desconsentements et permet de modifier les obligations des parties.
Elle souligne aussi la nécessité d’adopter une approcheconjointe mêlant droit public (délibération) et droit privé (acteauthentique et avenant), l’une devant nécessairement formaliser lesconséquences tirées par la première.
Conclusion
Une délibération autorisant la signature d'un avenant nemodifie pas à elle seule un contrat de vente et ne crée aucun droit acquis auprofit de l'acquéreur. En l'absence d'avenant signé, les stipulationsinitiales demeurent applicables, même lorsque la collectivité avait exprimé sonintention de les modifier.






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