Par un arrêt du 2 juin 2026, la Cour administrative d'appel de Toulouse (n° 24TL02145) rappelle qu'un syndrome anxio-dépressif peut être reconnu imputable au service lorsque l'organisation du travail, la surcharge des responsabilités et l'insuffisance des moyens d'encadrement ont favorisé son apparition, alors même qu'aucune faute ou situation de harcèlement n'est caractérisée.
L'affaire concernait un directeur général des services techniques d'une communauté de communes issue de la fusion de huit intercommunalités. À la suite de cette réorganisation, l'intéressé s'était vu confier la direction d'un service considérablement élargi, passant d'un encadrement d'environ soixante agents à près de cent cinquante agents répartis sur un territoire étendu. Il soutenait avoir été confronté à une charge de travail particulièrement importante, aggravée par l'absence d'encadrement intermédiaire lui permettant de déléguer certaines missions.
Placée en congé de maladie pour un état anxio-dépressif, la victime sollicitait la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. La collectivité s'y opposait en faisant valoir que ses conditions d'exercice n'étaient pas plus difficiles que celles d'autres cadres occupant des fonctions comparables et que les difficultés rencontrées trouvaient davantage leur origine dans sa manière d'exercer ses fonctions que dans l'organisation du service.
La Cour écarte cette argumentation.
Les juges rappellent tout d'abord un principe désormais bien établi : une maladie doit être regardée comme imputable au service lorsqu'elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail susceptibles d'avoir favorisé son développement, sauf lorsqu'un fait personnel de l'agent ou une circonstance particulière permet de détacher la maladie du service.
En l'espèce, la juridiction relève l'existence d'un faisceau d'indices particulièrement solide. Les conclusions du médecin traitant, de deux psychiatres experts, du médecin de prévention ainsi que l'avis de la commission de réforme convergeaient tous vers l'existence d'un lien entre la pathologie et les conditions de travail de l'intéressé.
La Cour attache également une importance particulière au contexte organisationnel dans lequel l'agent exerçait ses fonctions. La fusion de huit intercommunalités avait généré une profonde réorganisation des services, sans que les moyens d'encadrement nécessaires ne soient immédiatement mis en place. Malgré les alertes formulées par l'intéressé, l'absence d'encadrement intermédiaire persistait alors même que ses responsabilités avaient fortement augmenté.
Plus encore, l'évaluation des risques psychosociaux réalisée au sein de la collectivité mettait en évidence une situation de travail objectivement dégradée. Cette enquête révélait l'existence de tensions organisationnelles importantes au sein du service et confirmait les difficultés rencontrées par les agents. Les recrutements complémentaires finalement réalisés par la collectivité n'étaient intervenus qu'après la dégradation de l'état de santé de l'intéressé.
La Cour rappelle implicitement que l'imputabilité au service ne suppose pas que les fonctions exercées constituent la cause exclusive de la pathologie. Il suffit que les conditions de travail aient contribué de manière directe à son développement. Dès lors, la circonstance que d'autres facteurs aient pu intervenir demeure sans incidence dès lors que les difficultés organisationnelles constatées ont participé à l'épuisement professionnel de l'agent.
La juridiction rejette également l'argument tiré d'une prétendue« mauvaise posture professionnelle » de l'intéressé. À supposer même qu'unetelle circonstance soit établie, elle ne suffisait pas à rompre le lien entre la pathologie et les conditions de travail dès lors que celles-ci avaient objectivement contribué à son développement.
Cette décision présente un intérêt particulier pour les employeurs publics confrontés à des opérations de restructuration ou de réorganisation des services. Elle rappelle que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie psychique n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute de l'administration ou de faits de harcèlement moral. L'analyse du juge se concentre avant tout sur la réalité des conditions de travail et sur leur rôle dans l'apparition de la maladie.
Pour les collectivités territoriales, l'arrêt souligne également l'importance de documenter les mesures d'accompagnement mises en œuvre lors des réorganisations et de prendre en compte les alertes relatives aux risques psychosociaux.
Conclusion
La Cour administrative d'appel de Toulouse confirme qu'une pathologie psychique peut être reconnue imputable au service dès lors que les conditions de travail ont contribué à son développement, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un harcèlement moral, d'une faute de l'employeur ou d'un lien exclusif avec les fonctions exercées. Lorsqu'une réorganisation de service s'accompagne d'une surcharge de travail durable, d'un défaut d'encadrement adapté et de risques psychosociaux identifiés, ces éléments sont susceptibles de caractériser le lien direct exigé pour reconnaître l'imputabilité au service de la maladie.



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