Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur la notion de mission d’intérêt général et présente un intérêt particulier en matière pénale, notamment pour l’application de l’infraction de prise illégale d’intérêts.
La qualification de personne chargée d’une mission de service public occupe une place centrale en droit pénal public. Elle conditionne en effet l’application de plusieurs infractions destinées à garantir la probité de ceux qui participent à l’exercice de missions d’intérêt général, telles que la prise illégale d’intérêts, la corruption passive, le trafic d’influence ou encore le détournement de fonds publics.
Pour autant, cette notion ne se confond pas avec celle d’agent public. Depuis de nombreuses années, la jurisprudence adopte une approche fonctionnelle consistant à rechercher si la personne concernée participe effectivement à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 janvier 2026 (n° 23-82.713).
L’affaire concernait des poursuites engagées du chef de prise illégale d’intérêts. Pour apprécier la caractérisation de l’infraction, la Cour devait notamment déterminer si les notaires pouvaient être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public au sens du droit pénal.
La question n’était pas totalement inédite. Les notaires exercent une profession libérale mais disposent également de prérogatives particulières liées à leur statut d’officiers publics et ministériels. Ils interviennent notamment pour authentifier des actes auxquels la loi attache une force probante renforcée et une force exécutoire.
Dans son arrêt, la Cour de cassation affirme clairement que les notaires : « en tant que délégataires de l'autorité publique, accomplissent une mission d'intérêt général, notamment en assurant la force probante des actes qu'ils reçoivent ainsi qu'en veillant à la moralité et à la sécurité de la vie contractuelle ».
Par cette formule, la chambre criminelle rattache explicitement le notariat à la catégorie des personnes chargées d’une mission de service public.
La solution apparaît cohérente avec la jurisprudence antérieure. De manière constante, la Cour de cassation retient cette qualification dès lors que la personne concernée participe à une mission d’intérêt général.
L’arrêt du 21 janvier 2026 ne constitue donc pas un revirement mais une nouvelle illustration d’une jurisprudence désormais bien établie.
Son intérêt réside toutefois dans la motivation retenue par la Cour. Celle-ci insiste sur deux dimensions essentielles de l’activité notariale.
D’une part, les notaires participent à l’exercice de prérogatives relevant de l’autorité publique. L’authentification des actes n’est pas une simple prestation privée : elle produit des effets juridiques particuliers que seule l’intervention d’un officier public permet d’obtenir.
D’autre part, leur mission contribue à la sécurité juridique des relations contractuelles. En veillant à la validité des actes, à l’information des parties et à la prévention des contentieux, les notaires participent directement à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général.
Cette approche s’inscrit dans une conception large de la mission de service public retenue par la jurisprudence pénale. L’existence d’un lien organique avec une personne publique n’est pas déterminante. Ce qui importe est la nature des fonctions exercées et leur contribution à la satisfaction de l’intérêt général.
L’arrêt présente également une portée pratique importante. En confirmant que les notaires sont des personnes chargées d’une mission de service public, la Cour consolide l’application à leur égard de plusieurs infractions protectrices de la probité publique.
Cette solution rappelle que certaines professions réglementées, bien qu’exercées dans un cadre libéral, peuvent être soumises à des exigences comparables à celles pesant sur les acteurs publics lorsqu’elles participent à l’exercice de missions d’intérêt général.
Conclusion
La Cour de cassation confirme que les notaires doivent être regardés comme des personnes chargées d’une mission de service public dès lors qu’ils exercent, en qualité de délégataires de l’autorité publique, une mission d’intérêt général.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence fondée sur une approche fonctionnelle de la notion de service public. Elle illustre une nouvelle fois que la protection de la probité publique dépasse le seul cadre des administrations et peut concerner toute personne participant, par ses fonctions, à la satisfaction de l’intérêt général.














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