Par un jugement du 29 avril 2026, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rappelle qu'un agent ne peut refuser un rendez-vous avec son supérieur hiérarchique au seul motif qu'il n'a pas reçu de convocation écrite. Les juges distinguent clairement les entretiens de gestion courante des procédures disciplinaires, seules ces dernières étant soumises à des garanties procédurales particulières.
M. B., adjoint technique territorial de 2e classe au sein de la commune de Bettancourt-la-Ferrée, contestait devant le juge administratif la sanction disciplinaire d'un jour d'exclusion temporaire de fonctions qui lui avait été infligée par le maire de la commune.
Cette sanction trouvait son origine dans le refus de l'agent de se rendre à un rendez-vous demandé par le maire afin d'échanger sur ses missions. L'intéressé ne contestait pas son absence à cet entretien mais soutenait avoir simplement demandé à recevoir une convocation écrite préalable ainsi qu'une notification écrite des griefs susceptibles de lui être reprochés.
Le Tribunal administratif rejette cette argumentation.
Les juges rappellent d'abord les dispositions de l'article L. 121-10 du Code général de la fonction publique, selon lesquelles l'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf lorsque l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Or, en l'espèce, le rendez-vous litigieux avait uniquement pour objet de permettre au maire de discuter avec l'agent de ses missions. Le tribunal relève expressément qu'il s'agissait d'une « discussion, dépourvue de tout caractère disciplinaire ». Dans ces conditions, le maire n'était pas tenu d'adresser à l'intéressé une convocation écrite préalablement à cet échange.
Cette précision mérite d'être soulignée.
Les textes encadrent strictement les procédures disciplinaires engagées à l'encontre des agents publics. Lorsque l'administration envisage de prononcer une sanction, l'agent bénéficie notamment de garanties procédurales destinées à assurer le respect des droits de la défense : information sur la procédure engagée, communication du dossier individuel, possibilité de présenter des observations ou encore assistance par les défenseurs de son choix.
Ces garanties justifient que certaines convocations à vocation disciplinaire soient formalisées afin de permettre à l'agent d'organiser utilement sa défense.
À l'inverse, aucun texte n'impose un tel formalisme lorsqu'un supérieur hiérarchique souhaite simplement rencontrer un agent dans le cadre normal du fonctionnement du service. Les échanges relatifs à l'organisation du travail, à l'exécution des missions ou au suivi de l'activité relèvent de l'exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique.
Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rappelle ainsi utilement qu'il ne faut pas confondre entretien hiérarchique et entretien disciplinaire.
Cette distinction s'inscrit dans la logique constante de la jurisprudence administrative relative au devoir d'obéissance hiérarchique. Le Conseil d'État juge de longue date que le refus d'exécuter une instruction régulière ou de répondre à une demande légitime de la hiérarchie est susceptible de constituer une faute disciplinaire. L'obligation d'obéissance constitue en effet l'un des fondements de l'organisation et du bon fonctionnement du service public.
En l'espèce, le tribunal constate que l'agent reconnaissait ne pas avoir déféré à la demande du maire. Dès lors que celui-ci n'était pas tenu de formaliser sa demande par écrit et que l'entretien ne présentait aucun caractère disciplinaire, le refus de s'y présenter caractérisait un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique. Le juge estime ainsi que le maire a pu légalement considérer ce comportement comme fautif et prononcer une sanction disciplinaire d'un jour d'exclusion temporaire de fonctions.
Cette décision présente un intérêt pratique évident pour les employeurs publics. Elle confirme que les responsables hiérarchiques peuvent organiser les échanges nécessaires au fonctionnement du service sans être tenus de respecter le formalisme applicable aux procédures disciplinaires. Si une convocation écrite peut parfois être opportune pour des raisons probatoires ou organisationnelles, elle ne constitue pas une condition de légalité de l'entretien.
Pour les agents publics, le jugement rappelle que l'absence de convocation écrite ne saurait, à elle seule, justifier un refus de rencontrer sa hiérarchie lorsque l'échange demandé s'inscrit dans le cadre normal des relations de travail.
Conclusion
Le formalisme disciplinaire ne s'applique pas aux échanges ordinaires entre un agent et sa hiérarchie. Lorsqu'un supérieur hiérarchique sollicite un entretien relatif aux missions de l'agent, l'absence de convocation écrite ne dispense pas ce dernier de s'y présenter. Le refus d'obtempérer est susceptible de caractériser un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de justifier une sanction disciplinaire.






















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