Le Conseil d'État était saisi d'un litige relatif à une opération immobilière menée par la commune de Courchevel. Afin de permettre l'extension d'un établissement hôtelier, la commune avait engagé plusieurs opérations consistant à constater la désaffectation de différentes dépendances du domaine public communal, à prononcer leur déclassement puis à procéder à leur cession au profit d'un opérateur privé.
L'opération concernait notamment deux parcelles attenantes à une voie publique, un volume en tréfonds situé sous cette voirie afin de permettre la réalisation d'un tunnel reliant deux bâtiments, ainsi que plusieurs emprises accueillant des candélabres destinés à être déplacés.
Une riveraine contestait l'ensemble de ces décisions devant le juge administratif. Après le rejet de ses demandes par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel de Lyon, elle s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
La décision est l'occasion pour la Haute juridiction de rappeler les principes gouvernant le déclassement des biens appartenant au domaine public, en particulier lorsque ces biens demeurent matériellement affectés à l'usage du public.
En premier lieu, le Conseil d'État confirme la solution retenue concernant le déclassement par anticipation d'un volume en tréfonds situé sous une voie communale.
L'article L. 141-3 du Code de la voirie routière dispense en principe les décisions de classement et de déclassement des voies communales d'enquête publique préalable, sauf lorsque l'opération est susceptible de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
En l'espèce, les travaux de réalisation du tunnel impliquaient uniquement une fermeture temporaire de la circulation accompagnée d'un itinéraire de substitution. Le Conseil d'État considère qu'une telle circonstance ne caractérise pas une atteinte aux fonctions permanentes de desserte ou de circulation de la voie. L'absence d'enquête publique préalable était donc régulière.
L'apport principal de l'arrêt concerne toutefois les conditions du déclassement d'un bien du domaine public.
L'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit qu'un bien ne quitte le domaine public qu'à compter de l'intervention de l'acte constatant son déclassement, à la condition qu'il ne soit plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public.
Cette règle implique l'existence de deux conditions distinctes une désaffectation préalable du bien puis une décision de déclassement.
La désaffectation peut résulter soit d'une situation matérielle — le bien n'est plus effectivement utilisé —, soit d'un acte administratif supprimant son affectation.
Or, la cour administrative d'appel avait estimé que la seule décision de déclassement emportait par elle-même désaffectation, rendant sans incidence la circonstance que les parcelles litigieuses continuaient, selon la requérante, à être utilisées par le public et comportaient encore des talus participant au fonctionnement de la voirie.
Le Conseil d'État censure ce raisonnement.
Il rappelle expressément qu'une personne publique ne peut légalement prononcer le déclassement d'un bien que si celui-ci a déjà cessé d'être affecté à un service public ou à l'usage direct du public à la date de la décision de déclassement.
Autrement dit, le déclassement ne crée pas la désaffectation ; il ne peut qu'en tirer les conséquences juridiques.
Cette précision présente une portée pratique importante pour les collectivités territoriales.
Dans le cadre des opérations de valorisation foncière, de cession de dépendances du domaine public ou de réalisation de projets immobiliers complexes, il est fréquent que plusieurs actes soient adoptés successivement afin d'organiser la sortie d'un bien du domaine public.
La décision rappelle qu'il ne suffit pas d'adopter une délibération de déclassement : l'administration doit être en mesure de démontrer que le bien est effectivement désaffecté au jour où cette décision intervient.
À défaut, la décision de déclassement est susceptible d'être annulée.
L'arrêt confirme ainsi la distinction fondamentale entre la désaffectation, qui relève de la situation de fait ou d'un acte mettant fin à l'affectation, et le déclassement, qui constitue l'acte juridique faisant sortir le bien du domaine public.
Cette distinction, classique en droit de la domanialité publique, est ici réaffirmée avec force dans un contexte de projets immobiliers impliquant des emprises routières et des dépendances accessoires de la voirie.
La décision apporte enfin une sécurité juridique bienvenue aux collectivités en rappelant également que les fermetures temporaires d'une voie publique rendues nécessaires par des travaux ne suffisent pas, à elles seules, à imposer une enquête publique préalable dans le cadre d'un déclassement lorsque les fonctions permanentes de desserte et de circulation demeurent préservées.
Conclusion
Les collectivités doivent donc veiller à établir concrètement la cessation de l'affectation avant toute décision de déclassement, sous peine de fragiliser juridiquement leurs opérations de valorisation du domaine public.






















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