La continuité historique conditionne le remplacement d'une croix sur le domaine public

Dans sa décision du 26 juin 2026 (n°25MA03453), la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'une collectivité ne peut invoquer l'existence historique d'une croix antérieure à 1905 que si la nouvelle implantation constitue véritablement le remplacement de l'ouvrage initial. Une rupture importante dans le temps ou un déplacement significatif de son emplacement peuvent conduire le juge à qualifier l'ouvrage de construction nouvelle, prohibée sur le domaine public.

La décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative au principe de laïcité et à l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

En l'espèce, la commune de Quasquara avait implanté en 2022 une croix latine en bois, d'environ trois mètres de hauteur, à l'entrée du village, sur une parcelle appartenant à la commune. À la suite du refus du maire de procéder à son enlèvement, un administré avait obtenu devant le tribunal administratif de Bastia l'annulation de cette décision. La commune soutenait devant la Cour que cette croix ne constituait pas un nouvel emblème religieux mais le remplacement d'une croix ancienne existant avant l'entrée en vigueur de la loi de 1905.

La Cour rappelle tout d'abord le cadre juridique applicable. Le principe constitutionnel de laïcité, consacré par l'article 1er de la Constitution, implique la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Ce principe trouve notamment sa traduction dans les articles 1er, 2 et surtout 28 de la loi du 9 décembre 1905, lequel interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit », sous réserve des exceptions limitativement prévues par le texte.

La Cour rappelle ensuite une précision désormais bien établie. Si la loi interdit les nouvelles implantations de signes religieux sur le domaine public, elle n'impose pas la disparition des emblèmes existant avant 1905. Le législateur a ainsi entendu préserver les ouvrages historiques et permettre leur entretien, leur restauration ou encore leur remplacement, lorsque celui-ci s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage initial.

Toute la difficulté résidait donc dans la qualification de l'opération réalisée par la commune.

Pour apprécier si la croix implantée en 2022 pouvait être regardée comme le remplacement de l'ancienne, la Cour procède à une analyse particulièrement concrète des circonstances de l'espèce.

Elle relève d'abord une discontinuité temporelle particulièrement importante. La commune reconnaissait que l'ancienne croix avait disparu depuis les années 1980 et que ses derniers vestiges avaient été retirés dans les années 1990. Ainsi, près de trente à quarante années s'étaient écoulées avant la construction de la nouvelle croix, sans qu'aucune démarche de remplacement n'ait été entreprise pendant cette période. Pour la Cour, une telle interruption rompt le lien entre les deux ouvrages.

La juridiction retient ensuite une discontinuité spatiale. L'ancienne croix se situait au cœur du village, à proximité immédiate de l'église et de la mairie. La nouvelle a, au contraire, été implantée en bordure de la route départementale, à l'entrée de la commune, à plus de 500 mètres par la route et environ 150 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement historique. La Cour s'appuie notamment sur les données publiques accessibles sur le site Géoportail pour objectiver cet éloignement.

La commune faisait valoir que des impératifs de sécurité routière empêchaient une réimplantation à l'emplacement initial. Toutefois, la Cour estime que les seules photographies produites ne permettent pas d'établir cette impossibilité. Elle considère également qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie le choix d'un nouvel emplacement distinct de celui de l'ancienne croix.

Enfin, la Cour relève que la commune n'établissait pas davantage que les caractéristiques de la nouvelle croix étaient comparables à celles de l'ouvrage historique disparu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour juge que la croix implantée en 2022 ne peut être regardée comme le simple remplacement d'un emblème religieux antérieur à 1905. Elle constitue au contraire une construction nouvelle, prohibée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

La Cour écarte également plusieurs arguments invoqués par la commune. Ni la référence au patrimoine vernaculaire, ni la volonté de préserver l'identité montagnarde corse, ni même le soutien exprimé par une partie des habitants ne sont de nature à faire obstacle à l'application des exigences de neutralité imposées aux personnes publiques. Ces considérations, aussi légitimes puissent-elles être au regard de l'histoire locale, ne figurent pas parmi les exceptions prévues par la loi.

Cette décision présente un intérêt pratique important pour les collectivités territoriales.

Elle confirme que l'exception admise pour les emblèmes religieux antérieurs à 1905 doit faire l'objet d'une interprétation stricte. La seule démonstration de l'existence historique d'une croix ne suffit pas. Encore faut-il établir une véritable continuité entre l'ouvrage ancien et celui qui lui succède.

Les collectivités souhaitant restaurer ou remplacer un ancien symbole religieux devront ainsi être en mesure de démontrer que l'opération s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage initial, tant sur le plan temporel que géographique, et qu'elle ne revient pas, en réalité, à créer un nouvel emblème religieux sur le domaine public.

Conclusion

La CAA de Marseille rappelle que la possibilité de remplacer un emblème religieux antérieur à 1905 demeure une exception strictement encadrée. Une interruption durable de plusieurs décennies, conjuguée à un déplacement significatif de l'ouvrage, conduit le juge à qualifier l'opération de construction nouvelle, soumise à l'interdiction de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Les collectivités devront donc porter une attention particulière à la démonstration de la continuité historique lorsqu'elles interviennent sur ce type de patrimoine.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

09.03.2026

Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

Il est ADMYS que l’acheteur public doit respecter strictement les règles applicables à la phase de candidature, notamment en matière de définition des conditions de sélection des candidats et de critères objectifs, sous peine d’annulation de la procédure de passation pour méconnaissance des obligations de mise en concurrence et de publicité.

Blog Image

20.02.2026

La fermeture administrative des lieux de culte validée mais encadrée

Il est ADMYS que, dans le cadre de la fermeture administrative temporaire des lieux de culte prévu à l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, le préfet peut prendre en compte des éléments extérieurs au lieu de culte, à condition qu’ils présentent un lien suffisant avec celui-ci et que la mesure demeure nécessaire, adaptée et proportionnée.

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

09.07.2026

Le déclassement ne fait pas la désaffectation

Il est ADMYS que le déclassement d'un bien du domaine public ne peut intervenir qu'après sa désaffectation effective. Par une décision du 6 juillet 2026 (n° 502005), le Conseil d'État rappelle avec force que le déclassement ne saurait, à lui seul, produire la désaffectation du bien. Cette décision sécurise les opérations de valorisation du domaine public en réaffirmant les conditions légales qui entourent les procédures de déclassement.

Blog Image

18.12.2025

Même en cas de modification tardive du dossier de demande de permis de construire, le silence de l’administration sur la prorogation du délai d’instruction fait naître un permis tacite

Il est ADMYS qu’en cas de modification apportée par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire juste avant l’expiration du délai d’instruction, un permis de construire tacite naît dès l’expiration du délai notifié dès lors que l’administration ne l’informe pas de la prorogation de ce délai. Par suite, la décision ultérieure refusant d’accorder le permis doit être regardée comme un retrait de ce permis tacite.

Blog Image

08.01.2026

Peut-on partager une galette des rois dans un service public ?

Il est ADMYS que partager la galette des rois au sein d’un service public est possible. La question de l’organisation d’un moment convivial autour de la galette des rois suscite parfois des interrogations sur sa compatibilité avec le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Elle s’inscrit dans le débat plus vaste qui touche à la place des traditions d’origine religieuse dans les espaces gérés par des personnes publiques.

Blog Image

28.05.2026

Une ouverture à l'urbanisation d'un secteur n'est pas illégale du seul fait de la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel

Il est ADMYS que la seule présence d’une canalisation de transport de gaz grevée de servitudes d’utilité publique ne fait pas obstacle, par principe, à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur par un PLU. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le juge administratif ne peut exercer qu'un contrôle restreint sur les choix d’aménagement retenus par la collectivité.

Blog Image

28.07.2026

Signe religieux visible et recrutement dans la police : les limites du principe de neutralité

Il est ADMYS que le principe de laïcité ne permet pas d'écarter un candidat à un emploi public au seul motif qu'il présente une marque physique résultant de sa pratique religieuse. Dans une décision publiée au Recueil Lebon le 27 juillet 2026, le Conseil d'État rappelle que seule une manifestation des convictions religieuses dans l'exercice des fonctions peut justifier une incompatibilité avec l'obligation de neutralité, et non la seule apparence de l'agent.

Blog Image

17.10.2025

Sans service fait, mais avec règlement s’il-vous-plaît !

Il est ADMYS qu’une suspension d’une partie des prestations contractuelles par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution n’autorise pas ce dernier à écarter la demande de règlement de ladite partie sur le fondement d’une absence d’exécution.

Blog Image

12.06.2026

Agrivoltaïsme : le Conseil d’État valide le cadre réglementaire

Il est ADMYS que le Conseil d’État, par trois décisions du 16 mars 2026, valide le cadre réglementaire de l’agrivoltaïsme et consacre le rôle central de l’État dans son encadrement. Les recours dirigés contre le décret du 8 avril 2024 sont rejetés, limitant ainsi les marges de contestation des acteurs locaux.

Blog Image

17.06.2026

Plan national des achats durables 2022-2025 : un bilan encourageant avant l’échéance de 2026

Il est ADMYS que la commande publique durable a franchi une étape importante avec le Plan national des achats durables (PNAD) 2022-2025. En structurant l’accompagnement des acheteurs publics, en développant des outils opérationnels et en renforçant les réseaux territoriaux, ce plan a contribué à diffuser les pratiques d’achat durable dans l’ensemble des territoires.

Blog Image

12.03.2026

Interprétation stricte de la formalité de notification des recours contre les autorisations d’urbanisme

Il est ADMYS que le requérant ne peut être exonéré de l’obligation de notification en cas d’appel dirigé contre un jugement statuant sur une décision procédant au retrait d’un permis de construire. Et ce, même en cas d’absence d’affichage sur le terrain des mentions rappelant l’obligation de notification, de disparition juridique du bénéficiaire ou encore en cas de difficultés liées à l’adresse de ce dernier.

Blog Image

29.07.2026

L'avocat prête-nom ? Le Conseil d'État dit non.

Il est ADMYS que les marchés portant sur des services juridiques de représentation en justice peuvent bénéficier de l'exception prévue par le Code de la commande publique, les dispensant des obligations de publicité et de mise en concurrence. Encore faut-il que leur objet principal soit effectivement la représentation légale assurée par un avocat.

Blog Image

22.06.2026

Loi de simplification de la vie économique : encore des dérogations en matière d'urbanisme et d'environnement...

Il est ADMYS que la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 poursuit un objectif assumé d’accélération des projets publics et privés. Sans remettre en cause fondamentalement le rôle structurant des documents de planification, le législateur continue de multiplier les mécanismes dérogatoires destinés à faciliter la réalisation des projets jugés stratégiques, notamment dans les domaines du numérique, de l’énergie et de l’aménagement commercial.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image