La continuité historique conditionne le remplacement d'une croix sur le domaine public

Dans sa décision du 26 juin 2026 (n°25MA03453), la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'une collectivité ne peut invoquer l'existence historique d'une croix antérieure à 1905 que si la nouvelle implantation constitue véritablement le remplacement de l'ouvrage initial. Une rupture importante dans le temps ou un déplacement significatif de son emplacement peuvent conduire le juge à qualifier l'ouvrage de construction nouvelle, prohibée sur le domaine public.

La décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative au principe de laïcité et à l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.

En l'espèce, la commune de Quasquara avait implanté en 2022 une croix latine en bois, d'environ trois mètres de hauteur, à l'entrée du village, sur une parcelle appartenant à la commune. À la suite du refus du maire de procéder à son enlèvement, un administré avait obtenu devant le tribunal administratif de Bastia l'annulation de cette décision. La commune soutenait devant la Cour que cette croix ne constituait pas un nouvel emblème religieux mais le remplacement d'une croix ancienne existant avant l'entrée en vigueur de la loi de 1905.

La Cour rappelle tout d'abord le cadre juridique applicable. Le principe constitutionnel de laïcité, consacré par l'article 1er de la Constitution, implique la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Ce principe trouve notamment sa traduction dans les articles 1er, 2 et surtout 28 de la loi du 9 décembre 1905, lequel interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit », sous réserve des exceptions limitativement prévues par le texte.

La Cour rappelle ensuite une précision désormais bien établie. Si la loi interdit les nouvelles implantations de signes religieux sur le domaine public, elle n'impose pas la disparition des emblèmes existant avant 1905. Le législateur a ainsi entendu préserver les ouvrages historiques et permettre leur entretien, leur restauration ou encore leur remplacement, lorsque celui-ci s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage initial.

Toute la difficulté résidait donc dans la qualification de l'opération réalisée par la commune.

Pour apprécier si la croix implantée en 2022 pouvait être regardée comme le remplacement de l'ancienne, la Cour procède à une analyse particulièrement concrète des circonstances de l'espèce.

Elle relève d'abord une discontinuité temporelle particulièrement importante. La commune reconnaissait que l'ancienne croix avait disparu depuis les années 1980 et que ses derniers vestiges avaient été retirés dans les années 1990. Ainsi, près de trente à quarante années s'étaient écoulées avant la construction de la nouvelle croix, sans qu'aucune démarche de remplacement n'ait été entreprise pendant cette période. Pour la Cour, une telle interruption rompt le lien entre les deux ouvrages.

La juridiction retient ensuite une discontinuité spatiale. L'ancienne croix se situait au cœur du village, à proximité immédiate de l'église et de la mairie. La nouvelle a, au contraire, été implantée en bordure de la route départementale, à l'entrée de la commune, à plus de 500 mètres par la route et environ 150 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement historique. La Cour s'appuie notamment sur les données publiques accessibles sur le site Géoportail pour objectiver cet éloignement.

La commune faisait valoir que des impératifs de sécurité routière empêchaient une réimplantation à l'emplacement initial. Toutefois, la Cour estime que les seules photographies produites ne permettent pas d'établir cette impossibilité. Elle considère également qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie le choix d'un nouvel emplacement distinct de celui de l'ancienne croix.

Enfin, la Cour relève que la commune n'établissait pas davantage que les caractéristiques de la nouvelle croix étaient comparables à celles de l'ouvrage historique disparu.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour juge que la croix implantée en 2022 ne peut être regardée comme le simple remplacement d'un emblème religieux antérieur à 1905. Elle constitue au contraire une construction nouvelle, prohibée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.

La Cour écarte également plusieurs arguments invoqués par la commune. Ni la référence au patrimoine vernaculaire, ni la volonté de préserver l'identité montagnarde corse, ni même le soutien exprimé par une partie des habitants ne sont de nature à faire obstacle à l'application des exigences de neutralité imposées aux personnes publiques. Ces considérations, aussi légitimes puissent-elles être au regard de l'histoire locale, ne figurent pas parmi les exceptions prévues par la loi.

Cette décision présente un intérêt pratique important pour les collectivités territoriales.

Elle confirme que l'exception admise pour les emblèmes religieux antérieurs à 1905 doit faire l'objet d'une interprétation stricte. La seule démonstration de l'existence historique d'une croix ne suffit pas. Encore faut-il établir une véritable continuité entre l'ouvrage ancien et celui qui lui succède.

Les collectivités souhaitant restaurer ou remplacer un ancien symbole religieux devront ainsi être en mesure de démontrer que l'opération s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage initial, tant sur le plan temporel que géographique, et qu'elle ne revient pas, en réalité, à créer un nouvel emblème religieux sur le domaine public.

Conclusion

La CAA de Marseille rappelle que la possibilité de remplacer un emblème religieux antérieur à 1905 demeure une exception strictement encadrée. Une interruption durable de plusieurs décennies, conjuguée à un déplacement significatif de l'ouvrage, conduit le juge à qualifier l'opération de construction nouvelle, soumise à l'interdiction de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Les collectivités devront donc porter une attention particulière à la démonstration de la continuité historique lorsqu'elles interviennent sur ce type de patrimoine.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

08.01.2026

Peut-on partager une galette des rois dans un service public ?

Il est ADMYS que partager la galette des rois au sein d’un service public est possible. La question de l’organisation d’un moment convivial autour de la galette des rois suscite parfois des interrogations sur sa compatibilité avec le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Elle s’inscrit dans le débat plus vaste qui touche à la place des traditions d’origine religieuse dans les espaces gérés par des personnes publiques.

Blog Image

28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

19.02.2026

Quand le contentieux du domaine privé échappe au juge judiciaire.

Il est ADMYS que la gestion du domaine privé d’une personne publique ne relève pas systématiquement du juge judiciaire : lorsqu’un tiers conteste la décision autorisant la conclusion d’une convention d’occupation, la compétence appartient au juge administratif.

Blog Image

27.01.2026

Zoom sur la création du statut de l'élu local

Il est ADMYS que la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local marque une étape structurante dans la reconnaissance et la sécurisation de l’engagement des élus locaux.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

28.05.2026

Une ouverture à l'urbanisation d'un secteur n'est pas illégale du seul fait de la présence d'une canalisation de transport de gaz naturel

Il est ADMYS que la seule présence d’une canalisation de transport de gaz grevée de servitudes d’utilité publique ne fait pas obstacle, par principe, à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur par un PLU. Le Conseil d’État rappelle ainsi que le juge administratif ne peut exercer qu'un contrôle restreint sur les choix d’aménagement retenus par la collectivité.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

27.01.2026

Le bail rural n’a pas sa place à Chambord

Il n’est pas ADMYS que des terres agricoles situées au sein du domaine national de Chambord puissent être exploitées sur le fondement d’un bail rural, dès lors qu’elles relèvent du domaine public. La domanialité publique globale emporte des conséquences directes sur les modalités d’occupation, imposant le recours à une convention d’occupation temporaire, nécessairement précaire et révocable.

Blog Image

17.06.2026

Plan national des achats durables 2022-2025 : un bilan encourageant avant l’échéance de 2026

Il est ADMYS que la commande publique durable a franchi une étape importante avec le Plan national des achats durables (PNAD) 2022-2025. En structurant l’accompagnement des acheteurs publics, en développant des outils opérationnels et en renforçant les réseaux territoriaux, ce plan a contribué à diffuser les pratiques d’achat durable dans l’ensemble des territoires.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image