Dans sa décision du 26 juin 2026 (n°25MA03453), la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'une collectivité ne peut invoquer l'existence historique d'une croix antérieure à 1905 que si la nouvelle implantation constitue véritablement le remplacement de l'ouvrage initial. Une rupture importante dans le temps ou un déplacement significatif de son emplacement peuvent conduire le juge à qualifier l'ouvrage de construction nouvelle, prohibée sur le domaine public.
La décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative au principe de laïcité et à l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
En l'espèce, la commune de Quasquara avait implanté en 2022 une croix latine en bois, d'environ trois mètres de hauteur, à l'entrée du village, sur une parcelle appartenant à la commune. À la suite du refus du maire de procéder à son enlèvement, un administré avait obtenu devant le tribunal administratif de Bastia l'annulation de cette décision. La commune soutenait devant la Cour que cette croix ne constituait pas un nouvel emblème religieux mais le remplacement d'une croix ancienne existant avant l'entrée en vigueur de la loi de 1905.
La Cour rappelle tout d'abord le cadre juridique applicable. Le principe constitutionnel de laïcité, consacré par l'article 1er de la Constitution, implique la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Ce principe trouve notamment sa traduction dans les articles 1er, 2 et surtout 28 de la loi du 9 décembre 1905, lequel interdit « d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit », sous réserve des exceptions limitativement prévues par le texte.
La Cour rappelle ensuite une précision désormais bien établie. Si la loi interdit les nouvelles implantations de signes religieux sur le domaine public, elle n'impose pas la disparition des emblèmes existant avant 1905. Le législateur a ainsi entendu préserver les ouvrages historiques et permettre leur entretien, leur restauration ou encore leur remplacement, lorsque celui-ci s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage initial.
Toute la difficulté résidait donc dans la qualification de l'opération réalisée par la commune.
Pour apprécier si la croix implantée en 2022 pouvait être regardée comme le remplacement de l'ancienne, la Cour procède à une analyse particulièrement concrète des circonstances de l'espèce.
Elle relève d'abord une discontinuité temporelle particulièrement importante. La commune reconnaissait que l'ancienne croix avait disparu depuis les années 1980 et que ses derniers vestiges avaient été retirés dans les années 1990. Ainsi, près de trente à quarante années s'étaient écoulées avant la construction de la nouvelle croix, sans qu'aucune démarche de remplacement n'ait été entreprise pendant cette période. Pour la Cour, une telle interruption rompt le lien entre les deux ouvrages.
La juridiction retient ensuite une discontinuité spatiale. L'ancienne croix se situait au cœur du village, à proximité immédiate de l'église et de la mairie. La nouvelle a, au contraire, été implantée en bordure de la route départementale, à l'entrée de la commune, à plus de 500 mètres par la route et environ 150 mètres à vol d'oiseau de l'emplacement historique. La Cour s'appuie notamment sur les données publiques accessibles sur le site Géoportail pour objectiver cet éloignement.
La commune faisait valoir que des impératifs de sécurité routière empêchaient une réimplantation à l'emplacement initial. Toutefois, la Cour estime que les seules photographies produites ne permettent pas d'établir cette impossibilité. Elle considère également qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie le choix d'un nouvel emplacement distinct de celui de l'ancienne croix.
Enfin, la Cour relève que la commune n'établissait pas davantage que les caractéristiques de la nouvelle croix étaient comparables à celles de l'ouvrage historique disparu.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour juge que la croix implantée en 2022 ne peut être regardée comme le simple remplacement d'un emblème religieux antérieur à 1905. Elle constitue au contraire une construction nouvelle, prohibée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
La Cour écarte également plusieurs arguments invoqués par la commune. Ni la référence au patrimoine vernaculaire, ni la volonté de préserver l'identité montagnarde corse, ni même le soutien exprimé par une partie des habitants ne sont de nature à faire obstacle à l'application des exigences de neutralité imposées aux personnes publiques. Ces considérations, aussi légitimes puissent-elles être au regard de l'histoire locale, ne figurent pas parmi les exceptions prévues par la loi.
Cette décision présente un intérêt pratique important pour les collectivités territoriales.
Elle confirme que l'exception admise pour les emblèmes religieux antérieurs à 1905 doit faire l'objet d'une interprétation stricte. La seule démonstration de l'existence historique d'une croix ne suffit pas. Encore faut-il établir une véritable continuité entre l'ouvrage ancien et celui qui lui succède.
Les collectivités souhaitant restaurer ou remplacer un ancien symbole religieux devront ainsi être en mesure de démontrer que l'opération s'inscrit dans la continuité de l'ouvrage initial, tant sur le plan temporel que géographique, et qu'elle ne revient pas, en réalité, à créer un nouvel emblème religieux sur le domaine public.
Conclusion
La CAA de Marseille rappelle que la possibilité de remplacer un emblème religieux antérieur à 1905 demeure une exception strictement encadrée. Une interruption durable de plusieurs décennies, conjuguée à un déplacement significatif de l'ouvrage, conduit le juge à qualifier l'opération de construction nouvelle, soumise à l'interdiction de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Les collectivités devront donc porter une attention particulière à la démonstration de la continuité historique lorsqu'elles interviennent sur ce type de patrimoine.




















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