Signe religieux visible et recrutement dans la police : les limites du principe de neutralité

Le Conseil d'État (CE, 27 juillet 2026, n° 499886) était saisi d'un litige relatif au refus d'agrément opposé à un candidat souhaitant intégrer la police nationale comme policier adjoint. Lors de l'enquête administrative préalable, l'administration avait relevé la présence sur son front d'une marque dermatologique ("tabaâ"), conséquence d'une pratique régulière de la prière musulmane, et en avait déduit que cette apparence révélait une manifestation ostensible de ses convictions religieuses incompatible avec les fonctions envisagées.

Le cadre juridique applicable était pourtant bien établi. En vertu de l'article L. 121-2 du Code général de la fonction publique (ancien article 25 de la loi du 13 juillet 1983), les agents publics exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité et s'abstiennent de manifester leurs opinions religieuses dans le cadre du service. S'agissant des policiers, cette obligation est renforcée par l'article R. 434-29 du Code de la sécurité intérieure, qui impose une stricte neutralité dans l'exercice des fonctions. Parallèlement, les candidats aux emplois participant à des missions de souveraineté peuvent faire l'objet d'une enquête administrative destinée à vérifier que leur comportement n'est pas incompatible avec les fonctions envisagées.

L'intérêt de la décision réside dans la distinction opérée entre l'existence d'un signe révélant une appartenance religieuse et la volonté de manifester cette appartenance dans le cadre du service public.

Le Conseil d'État rappelle d'abord que les agents publics bénéficient, comme tout citoyen, de la liberté de conscience, laquelle interdit toute discrimination fondée sur la religion lors du recrutement ou au cours de la carrière. En revanche, cette liberté trouve sa limite dans l'exercice des fonctions, où s'impose l'obligation de neutralité.

En l'espèce, la Haute juridiction censure le raisonnement de la cour administrative d'appel de Paris pour une erreur de droit avant de statuer elle-même au fond. Elle juge que la seule présence d'une marque visible résultant d'une pratique religieuse ne permet pas de présumer que le candidat entendra manifester ses convictions dans l'exercice de ses futures fonctions. Une telle marque constitue certes un signe d'appartenance religieuse, mais elle est avant tout la conséquence physique d'une pratique accomplie dans la sphère privée. À elle seule, elle ne révèle donc pas une méconnaissance future de l'obligation de neutralité.

Le Conseil d'État ajoute que l'administration ne pouvait davantage considérer cette apparence comme incompatible avec les fonctions de policier alors que le candidat avait indiqué être disposé à atténuer la visibilité de cette marque afin qu'elle ne puisse être perçue comme une manifestation religieuse dans le cadre du service. Le refus d'agrément reposait ainsi exclusivement sur une apparence physique, sans élément établissant un comportement incompatible avec les exigences de neutralité.

Cette décision s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative relative à la neutralité des agents publics. Depuis l'avis CE, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, le Conseil d'État affirme que les agents publics ne peuvent manifester leurs convictions religieuses pendant le service. Cette obligation a ensuite été consacrée par le législateur dans le statut général de la fonction publique. Le présent arrêt n'affaiblit nullement cette exigence ; il en précise au contraire les contours en rappelant que la neutralité s'apprécie à partir des comportements et des manifestations de convictions dans l'exercice des fonctions, non à partir de caractéristiques physiques ou de signes qui résultent d'une pratique privée.

La décision fait également écho à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 18 octobre 2024, dont elle reprend largement l'analyse de fond tout en rectifiant son raisonnement juridique. La cour avait déjà considéré que cette marque, bien qu'elle révèle une appartenance religieuse, ne traduisait pas en elle-même une volonté de manifester des convictions dans le service public.

Pour les employeurs publics, cette décision présente un enseignement pratique important. Les enquêtes administratives préalables au recrutement demeurent pleinement légitimes, notamment pour les emplois participant aux missions de souveraineté de l'État. En revanche, l'administration ne peut fonder une décision de refus sur la seule existence d'un signe physique associé à une pratique religieuse. Elle doit être en mesure de démontrer, à partir d'éléments objectifs, que le comportement du candidat est susceptible de méconnaître l'obligation de neutralité dans l'exercice des fonctions.

Conclusion

Le Conseil d'État rappelle avec force que le principe de laïcité protège à la fois la neutralité du service public et la liberté de conscience des agents. Une marque physique révélant une pratique religieuse ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une incompatibilité avec un emploi public. Seule l'existence d'une manifestation effective ou d'une volonté de manifester ses convictions dans l'exercice des fonctions peut légalement justifier une décision défavorable de l'administration.

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