Décret du 27 juillet 2026 : la "simplification" du droit de l'urbanisme continue

Publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 intervient dans plusieurs domaines de l’action publique locale. Ses articles 9 à 13 modifient directement le Code de l’urbanisme, tandis que son article 24 complète le régime exceptionnel de prorogation de certaines autorisations d’urbanisme institué en 2025.

Préemption : un avis des Domaines antérieur à la DIA peut être réutilisé

En matière de préemption, le décret permet tout d’abord de réutiliser un avis du service des Domaines obtenu avant la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA).

Cet avis satisfait désormais à l’obligation de consultation prévue par l’article R. 213-21 du Code de l’urbanisme lorsqu’il porte sur le même bien, a été émis dans les mêmes conditions et demeure en cours de validité (article 9).

Cette mesure évite à la collectivité de solliciter une nouvelle évaluation lorsque le bien avait déjà fait l’objet d’un avis répondant à ces conditions. Elle inscrit dans le Code de l’urbanisme une solution déjà admise par la jurisprudence.

La collectivité devra toutefois vérifier que les conditions permettant de se prévaloir de cet avis demeurent réunies.

Lotissements en secteurs protégés : le permis d’aménager n’est plus systématique

Le décret allège également la procédure applicable à certains lotissements situés dans un secteur protégé.

Jusqu’à présent, un permis d’aménager était systématiquement exigé lorsqu’un lotissement était situé dans un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement.

Cette obligation s’appliquait même lorsque le projet ne prévoyait aucun aménagement commun.

Pour les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2026, ces lotissements pourront relever d’une simple déclaration préalable. Le permis d’aménager restera toutefois nécessaire lorsque le projet prévoit la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots et propres au lotissement (article 10).

Cette réforme allège ainsi la procédure applicable à certaines opérations de lotissement.

Elle ne remet toutefois pas en cause les règles de protection du patrimoine. Selon la localisation du projet, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ou une autorisation au titre des sites classés pourra toujours être nécessaire.

D’autres simplifications pour les demandes d’autorisation

Le décret simplifie également le contenu et les modalités de dépôt de certains dossiers d’autorisation d’urbanisme.

Il supprime notamment l’obligation de fournir, dans certaines situations, un exemplaire supplémentaire du dossier sur support dématérialisé.

Il adapte également les pièces à joindre lorsqu’un projet bénéficie d’une majoration de constructibilité en faveur du logement social ou des résidences universitaires.

Le décret modifie également l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme : la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux n’est plus présentée comme devant être « signée », mais comme devant être « établie ».

Projets intéressant la défense nationale : des délais d’instruction précisés

Les projets soumis à certaines autorisations prévues par le Code de la défense font également l’objet d’un encadrement plus précis. Pour ces projets, le délai d’instruction de droit commun est porté à cinq mois. Le ministre de la Défense dispose, selon la servitude concernée, d’un délai de deux, trois ou quatre mois pour se prononcer. Son silence à l’expiration de ce délai vaut refus d’accord (article 11).

Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable pourra, dans certaines hypothèses, tenir lieu de l’autorisation exigée au titre du Code de la défense, à condition que le ministre ait donné son accord.

Cette articulation limite le cumul des décisions administratives, mais elle impose au service instructeur d’identifier la servitude dès le dépôt de la demande et d’intégrer correctement la consultation du ministre dans le calendrier d’instruction.

Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation et aux déclarations préalables déposées depuis le 1er août 2026.

Publicité des SCoT, PLU et cartes communales : des règles clarifiées

Le décret procède par ailleurs à une réécriture importante des règles de publicité applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales (article 12).

Il distingue désormais les arrêtés préfectoraux soumis à publication au recueil des actes administratifs, des actes des collectivités devant être publiés sous forme électronique sur le portail national de l’urbanisme.

Sont notamment concernés par cette publication électronique les actes relatifs à la prescription, à l’arrêt, à l’approbation, à la révision, à la modification, à la mise en compatibilité ou à la mise à jour d’un document d’urbanisme, ainsi que certaines décisions concernant la réalisation d’une évaluation environnementale. La liste complète figure aux articles R. 143-14, R. 153-20 et R. 163-9 du Code de l’urbanisme.

Le décret prévoit également un dispositif de substitution lorsque la publication sur le portail national de l’urbanisme est empêchée par son fonctionnement ou par des difficultés techniques avérées. Dans cette hypothèse, la publication électronique peut être effectuée selon les modalités de droit commun prévues par le Code général des collectivités territoriales.

Ces clarifications sont particulièrement importantes dès lors que l’accomplissement des mesures de publicité peut notamment conditionner l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme et avoir une incidence sur les délais de recours contentieux.

Recours contre les avis patrimoniaux : clarification de l’autorité compétente

Le texte clarifie également l’autorité compétente pour examiner certains recours exercés dans le cadre de la protection du patrimoine. Lorsque la décision d’urbanisme est prise au nom de l’État par le préfet ou par le maire, le recours portant sur l’avis ou la décision patrimoniale relève du préfet de région (article 13).

Prorogation des autorisations, notamment pour les énergies renouvelables

Enfin, le décret complète le dispositif de prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Il précise expressément que ce régime bénéficie également aux autorisations portant sur des ouvrages de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (article 24).

Pour ces projets, la première décision de prorogation prise dans les conditions prévues par le texte vaut également décision de prorogation, pour une durée de cinq ans, de la validité de l’enquête publique.

Cette mesure permet ainsi d’articuler la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme avec celle de l’enquête publique ayant précédé le projet.

Conclusion

Le décret du 27 juillet 2026 apporte plusieurs simplifications utiles, sans constituer pour autant une révolution du droit de l’urbanisme. L’allègement du régime des lotissements en secteurs protégés et la possibilité de réutiliser un avis du Domaine sont de nature à faciliter certaines procédures. Les nouvelles règles relatives à la publicité des documents d’urbanisme et aux projets intéressant la défense nationale appelleront, en revanche, une vigilance particulière de la part des collectivités et de leurs services instructeurs.

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