La présomption d'urgence à suspendre concerne aussi les décisions de retrait d'autorisations d'urbanisme

Par une décision du 17 juin 2026 (CE, 17 juin 2026, n° 513099), le Conseil d'État apporte une précision importante quant au champ d'application de l'article L. 600-3-1 du Code de l'urbanisme.

Pour mémoire, avant l'intervention de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, le Code de l'urbanisme prévoyait déjà, à son article L. 600-3, une présomption d'urgence en cas de référé-suspension dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir.

Cette réforme est venue compléter le dispositif en créant l'article L. 600-3-1, qui étend cette présomption aux recours formés contre les décisions d'opposition à déclaration préalable ainsi que contre les refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

En pratique, cette présomption dispense le requérant de démontrer l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, sauf si l'administration établit l'existence de circonstances particulières permettant d'y faire obstacle.

En l'espèce, la maire de Quesnoy avait délivré un permis de construire le 21 octobre 2025, avant de le retirer par un arrêté du 6 janvier 2026. Le bénéficiaire du permis a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin d'obtenir la suspension de cette décision de retrait ainsi que le réexamen de sa demande.

Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté de retrait tout en rejetant les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réexaminer la demande. La commune s'est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d'État prononce finalement la cassation de cette ordonnance, non pas sur la question de la présomption d'urgence, mais en raison d'une contradiction de motifs. Il relève en effet que le juge des référés avait considéré que plusieurs moyens étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de retrait, tout en refusant paradoxalement d'en tirer les conséquences sur la suspension de cette décision. Cette contradiction entache l'ordonnance d'irrégularité et justifie le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille.

L'intérêt majeur de cette décision réside toutefois ailleurs.

Le Conseil d'État juge que, compte tenu de l'objet poursuivi par l'article L. 600-3-1 du Code de l'urbanisme, la présomption d'urgence instituée par ce texte s'applique également aux référés-suspension dirigés contre les décisions retirant une autorisation d'urbanisme, qu'il s'agisse d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis précédemment délivré.

Le juge adopte ainsi une lecture finaliste du texte, estimant que le bénéficiaire d'une autorisation retirée se trouve dans une situation comparable à celle d'un pétitionnaire confronté à un refus d'autorisation.

Le Conseil d'État rappelle enfin que cette présomption demeure réfragable : elle peut être écartée si l'autorité administrative établit l'existence de circonstances particulières, lesquelles doivent être appréciées par le juge des référés au regard des circonstances propres à chaque espèce.

Conclusion

Cette décision illustre la volonté du Conseil d'État de garantir une protection effective des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme en référé. En assimilant le retrait d'une autorisation à un refus de délivrance pour l'application de la présomption d'urgence, le juge sécurise davantage les projets autorisés, tout en rappelant que cette présomption demeure susceptible d'être renversée si l'administration démontre l'existence de circonstances particulières.

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