Dans un jugement du 11 juin 2026 (n°2419360), le Tribunal administratif de Paris rappelle que la radiation pour abandon de poste suppose une véritable rupture du lien avec le service : dès lors qu'un agent continue à manifester sa volonté de demeurer au sein de l'administration, l'employeur public ne peut recourir à cette procédure, quand bien même l'intéressé refuserait de rejoindre sa nouvelle affectation.
Au cas d’espèce, dans le cadre d'un plan de réorganisation engagé par la Ville de Paris, une agente administrative avait refusé de rejoindre une nouvelle affectation au sein d'une autre direction. Après plusieurs mois de recherches de mobilité et une affectation d'office sur un poste d'agent de gestion budgétaire et comptable, l'intéressée a persisté à ne pas rejoindre ses nouvelles fonctions malgré une mise en demeure de reprendre son service, au sein de sa nouvelle affectation, sous peine de radiation pour abandon de poste.
Estimant que l'agente avait rompu le lien avec le service, la Ville de Paris a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
Par son jugement du 11 juin 2026, le Tribunal administratif de Paris annule toutefois cette décision et rappelle avec force qu'une procédure d'abandon de poste ne saurait être utilisée pour mettre fin aux relations de travail avec un agent qui, malgré son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, ne peut être regardé comme ayant rompu tout lien avec son administration.
Pour rappel, si, aux termes de l’article L. 553-1 du Code général de la fonction publique, l’autorité est fondée à prononcer la radiation des cadres d’un fonctionnaire pour abandon de poste, une telle mesure ne peut être régulièrement prononcée qu'après une mise en demeure écrite invitant l'agent à rejoindre son poste dans un délai déterminé et l'informant du risque de radiation encouru. Lorsque l'agent ne reprend pas son service et ne fait connaître aucune intention de maintenir un lien avec l'administration, cette dernière peut considérer que le lien avec le service est rompu et prononcer sa radiation sans engager de procédure disciplinaire préalable (CE, 26 juillet 2018,n°412337).
L'intérêt du jugement réside toutefois moins dans ce rappel que dans l'appréciation concrète des circonstances de l'espèce.
En effet, s'il était constant que l'agente n'avait jamais rejoint le poste auquel elle avait été affectée à compter du 22 janvier 2024, le tribunal relève qu'elle continuait à se présenter régulièrement sur le site de son ancienne affectation afin d'y badger quotidiennement. Pour le juge, ce comportement exclut précisément toute rupture du lien avec le service.
Si cette solution peut, à première vue, apparaître sévère pour l'employeur public, confronté à un agent qui refuse durablement d'exercer les fonctions correspondant à son affectation, elle demeure cohérente avec la finalité même de la procédure d'abandon de poste.
En effet, cette procédure ne vise pas à sanctionner un comportement fautif mais à constater la disparition du lien entre l'agent et le service. Dès lors que ce lien subsiste, même de manière conflictuelle, les conditions de recours à cette procédure ne sont plus réunies.
Le jugement rappelle ainsi avec force que l'absence sur le poste d'affectation n'est pas nécessairement synonyme de rupture du lien avec le service.
Or, le comportement adopté par l'agente dans cette affaire semble davantage relever d'une logique de désobéissance, susceptible de justifier de l’engagement d’une procédure disciplinaire en application des dispositions des articles L. 530-1 et s. du code général de la fonction publique.
En conséquence, les employeurs publics sont invités à distinguer avec précision les situations dans lesquelles un agent refuse d'exécuter les missions qui lui sont confiées de celles dans lesquelles il manifeste sa volonté de rompre définitivement le lien avec le service.
Conclusion
La radiation pour abandon de poste demeure strictement conditionnée à l'existence d'une rupture du lien avec le service. Lorsqu'un agent refuse de rejoindre sa nouvelle affectation mais continue à manifester sa volonté de demeurer au sein de l'administration, l'employeur public ne peut se prévaloir de la procédure d'abandon de poste. Cette décision constitue ainsi une invitation à qualifier avec précision les comportements fautifs des agents afin de mobiliser le fondement juridique le plus adapté.

















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