Pas de certificat d'autorisation d'urbanisme tacite en cas de retrait de la décision (même postérieur)

Par un arrêt du 13 juillet 2026 (n° 504144), mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État précise les conséquences du retrait d’un permis de construire tacite sur la demande de certificat présentée par son bénéficiaire.

Pour rappel, lorsque le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction fait naître un permis de construire tacite, l’article R. 424-13 du Code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente de délivrer, sur simple demande du pétitionnaire, un certificat attestant l’existence de ce permis.

Ce certificat ne constitue toutefois pas une nouvelle autorisation d’urbanisme. Il présente un caractère purement déclaratif : son seul objet est d’attester l’existence d’une décision tacite déjà née.

En l’espèce, la société La Fontaine de l’Amour avait déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux sur un immeuble situé sur le territoire de la commune de Soumont, dans le département de l’Hérault.

Le silence gardé par l’administration avait fait naître un permis de construire tacite le 4 février 2023. La société avait ensuite demandé au maire, agissant au nom de l’État, de lui délivrer un certificat attestant l’existence de ce permis. Le 9 juillet 2023, le maire avait implicitement refusé de faire droit à cette demande.

Par un arrêté du 15 décembre 2023, soit postérieurement à ce refus implicite, le préfet de l’Hérault avait retiré le permis de construire tacite.

Saisi par la société, le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande d’annulation du refus de délivrance du certificat.

La cour administrative d’appel de Toulouse avait cependant infirmé ce jugement. Elle avait estimé qu’il n’était pas établi que l’arrêté préfectoral retirant le permis de construire tacite avait acquis un caractère définitif. Selon elle, cette circonstance ne permettait donc pas de considérer que le permis avait définitivement disparu.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement.

Il rappelle tout d’abord la définition du retrait donnée par l’article L. 240-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à l’abrogation, qui ne produit d’effets que pour l’avenir, le retrait entraîne la disparition juridique de l’acte « pour l’avenir comme pour le passé ».

Il en résulte que le permis de construire retiré doit être regardé comme n’ayant jamais existé, sous réserve d’une éventuelle annulation ultérieure de la décision de retrait.

Or, le certificat prévu par l’article R. 424-13 du Code de l’urbanisme a pour seul objet d’attester l’existence d’un permis tacite. Il ne peut donc être délivré lorsque le permis dont il devrait constater l’existence a disparu rétroactivement.

La Haute juridiction administrative en déduit deux conséquences importantes.

D’une part, le retrait fait obstacle à la délivrance du certificat même lorsque la décision refusant ce certificat est intervenue avant la décision de retrait. La légalité du refus doit en effet être appréciée en tenant compte de la situation juridique résultant de l’effet rétroactif du retrait.

D’autre part, la circonstance que le retrait ne soit pas encore définitif est sans incidence. Tant que l’arrêté de retrait demeure en vigueur, il produit ses effets juridiques et fait disparaître rétroactivement le permis tacite.

En jugeant que le refus de certificat était illégal au motif que le retrait du permis n’avait pas acquis un caractère définitif, la cour administrative d’appel de Toulouse a donc commis une erreur de droit.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État juge que, compte tenu de l’effet rétroactif du retrait, la société ne pouvait utilement soutenir qu’elle bénéficiait encore du permis tacite à la date à laquelle le maire avait implicitement refusé de lui délivrer le certificat demandé.

Conclusion

Le Conseil d’État confirme ainsi le caractère purement déclaratif du certificat de permis tacite : celui-ci atteste une autorisation existante, mais ne crée ni ne consolide aucun droit distinct du permis lui-même. Par conséquent, le retrait du permis fait obstacle à la délivrance du certificat, même lorsque le refus de le délivrer est antérieur au retrait et que ce dernier n’a pas acquis de caractère définitif. En pratique, la demande de certificat ne permet donc pas de prémunir le bénéficiaire d’un permis tacite contre les effets d’un retrait ultérieur.

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