Quand la Cour de cassation s'invite dans les marchés publics

La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire demeure une question sensible en matière de marchés publics. Si le contentieux de l'exécution d'un marché public relève, par principe, du juge administratif, cette règle connaît des exceptions lorsque le litige trouve son origine dans les relations contractuelles nouées entre les entreprises elles-mêmes.

Par un arrêt publié au Bulletin le 25 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-14.360), la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration de cette distinction en précisant la compétence juridictionnelle applicable aux litiges opposant les membres d'un groupement d'entreprises.

En l'espèce, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, avait confié un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement conjoint d'entreprises, composé de plusieurs sociétés et représenté par un mandataire commun. À l'issue de l'exécution du marché, le maître d'ouvrage a appliqué des pénalités de retard au groupement. Sur la base des informations transmises par le mandataire, plus de 78 % de ces pénalités ont été imputées à l'un des cotraitants.

Cette entreprise a d'abord contesté cette répartition devant la juridiction administrative. Ses demandes ont toutefois été rejetées par une cour administrative d'appel, dont la décision est devenue définitive. Elle a alors engagé une action en responsabilité contractuelle contre le mandataire commun devant le juge judiciaire, estimant que celui-ci avait commis une faute dans la répartition des pénalités entre les membres du groupement.

La cour d'appel de Toulouse s'était déclarée incompétente. Selon elle, apprécier la faute reprochée au mandataire supposait nécessairement d'examiner les conditions d'exécution du marché public, compétence réservée au juge administratif.

La Cour de cassation adopte une analyse différente.

Elle rappelle tout d'abord une jurisprudence désormais bien établie : les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics relèvent, en principe, de la juridiction administrative, y compris lorsqu'ils opposent plusieurs participants à l'opération de travaux publics. Toutefois, cette compétence connaît une limite lorsque les parties sont liées par un contrat de droit privé. La Cour rappelle notamment la jurisprudence du Tribunal des conflits du 24 novembre 1997 ainsi que celle du 8 février 2021, qui distingue les litiges portant directement sur l'exécution du marché public de ceux relatifs aux engagements contractuels privés des entreprises.

La Haute juridiction constate ensuite que, dans cette affaire, l'entreprise ne contestait ni les pénalités décidées par le maître d'ouvrage, ni leur caractère définitif, ni la décision rendue par le juge administratif. Son action visait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat de groupement par le mandataire commun.

Autrement dit, le juge saisi n'avait pas à apprécier la légalité des décisions de la personne publique ni les conditions d'exécution du marché public lui-même. Il devait uniquement déterminer si le mandataire avait correctement exécuté les obligations résultant de la convention de groupement, laquelle constitue un contrat de droit privé.

Dans ces conditions, la Cour de cassation juge que l'action relève de la compétence du juge judiciaire. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.

Cette décision présente un intérêt pratique important pour les opérateurs économiques intervenant dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises (GME). Elle confirme que la seule circonstance qu'un différend trouve son origine dans l'exécution d'un marché public ne suffit pas à attribuer compétence au juge administratif. Il convient d'identifier précisément l'objet du litige et le fondement juridique de l'action.

Lorsqu'une entreprise recherche uniquement la responsabilité contractuelle du mandataire ou d'un autre cotraitant sur le fondement de la convention de groupement, sans remettre en cause les décisions prises par le maître d'ouvrage public, le litige relève du juge judiciaire. Cette clarification contribue à sécuriser les recours susceptibles d'être engagés entre membres d'un groupement et limite les risques de contentieux liés à une erreur de juridiction compétente.

Les entreprises intervenant dans le cadre de marchés publics ont donc tout intérêt à porter une attention particulière à la rédaction de leur convention de groupement, notamment aux clauses relatives aux missions du mandataire, aux modalités de répartition des responsabilités et aux conséquences financières d'éventuels retards d'exécution.

Conclusion

La Cour de cassation confirme que le critère déterminant n'est pas l'existence d'un marché public, mais l'objet du litige. Lorsqu'un différend oppose deux cotraitants sur l'exécution de leur contrat de groupement, sans remettre en cause les décisions du maître d'ouvrage public, le juge judiciaire est compétent. Cette décision apporte une clarification bienvenue pour les entreprises intervenant en groupement dans les marchés publics.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

21.04.2026

Plainte abusive d’une collectivité : le juge judiciaire reprend la main

Il est ADMYS que les conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique en raison du caractère prétendument abusif d’une plainte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’indissociabilité entre l’acte de signalement et la procédure pénale.

Blog Image

16.07.2026

Vente immobilière publique : l’acquéreur ne dispose pas d’un droit acquis à la prorogation de la durée de validité du seul fait de la délibération qui autorise la conclusion d’un avenant à l’acte de vente jamais intervenu

Il n'est pas ADMYS qu'une délibération autorisant la signature d'un avenant suffise à modifier les conditions d'une vente immobilière publique. Par une décision du 26 mai 2026, le Conseil d'État rappelle qu'une délibération autorisant le maire à conclure un avenant ne crée aucun droit acquis au profit du cocontractant tant que cet avenant n'a pas été effectivement signé (CE, 26 mai 2025, Commune de Martigues, req n°503135).

Blog Image

29.06.2026

La compatibilité d'un projet avec le SCoT doit s'apprécier de manière globale

Il est ADMYS que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ne peut résulter d'une analyse limitée à la seule commune d'implantation ou à un objectif isolé du document d'urbanisme. Elle doit être conduite de manière globale, à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le SCoT et au regard de l'ensemble de ses orientations.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

30.06.2026

La régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même après l'achèvement des travaux

Il est ADMYS que le caractère achevé des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci est sollicité, en cours d'instance, afin de régulariser un permis faisant l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État précise également que la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas devant le juge de cassation.

Blog Image

27.01.2026

Le bail rural n’a pas sa place à Chambord

Il n’est pas ADMYS que des terres agricoles situées au sein du domaine national de Chambord puissent être exploitées sur le fondement d’un bail rural, dès lors qu’elles relèvent du domaine public. La domanialité publique globale emporte des conséquences directes sur les modalités d’occupation, imposant le recours à une convention d’occupation temporaire, nécessairement précaire et révocable.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

27.03.2026

Fusion de communes et ACCA : la Cour de cassation clarifie les règles

Il est ADMYS que la qualité de membre de droit d’une ACCA s’apprécie au regard du territoire de la commune nouvelle, et non du périmètre de chasse de l’association. Il est ADMYS que la fusion de communes, si elle maintient plusieurs ACCA, n’autorise pas ces dernières à restreindre l’accès à leurs membres de droit en fonction des anciennes communes.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image