La répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire demeure une question sensible en matière de marchés publics. Si le contentieux de l'exécution d'un marché public relève, par principe, du juge administratif, cette règle connaît des exceptions lorsque le litige trouve son origine dans les relations contractuelles nouées entre les entreprises elles-mêmes.
Par un arrêt publié au Bulletin le 25 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-14.360), la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration de cette distinction en précisant la compétence juridictionnelle applicable aux litiges opposant les membres d'un groupement d'entreprises.
En l'espèce, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, avait confié un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement conjoint d'entreprises, composé de plusieurs sociétés et représenté par un mandataire commun. À l'issue de l'exécution du marché, le maître d'ouvrage a appliqué des pénalités de retard au groupement. Sur la base des informations transmises par le mandataire, plus de 78 % de ces pénalités ont été imputées à l'un des cotraitants.
Cette entreprise a d'abord contesté cette répartition devant la juridiction administrative. Ses demandes ont toutefois été rejetées par une cour administrative d'appel, dont la décision est devenue définitive. Elle a alors engagé une action en responsabilité contractuelle contre le mandataire commun devant le juge judiciaire, estimant que celui-ci avait commis une faute dans la répartition des pénalités entre les membres du groupement.
La cour d'appel de Toulouse s'était déclarée incompétente. Selon elle, apprécier la faute reprochée au mandataire supposait nécessairement d'examiner les conditions d'exécution du marché public, compétence réservée au juge administratif.
La Cour de cassation adopte une analyse différente.
Elle rappelle tout d'abord une jurisprudence désormais bien établie : les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics relèvent, en principe, de la juridiction administrative, y compris lorsqu'ils opposent plusieurs participants à l'opération de travaux publics. Toutefois, cette compétence connaît une limite lorsque les parties sont liées par un contrat de droit privé. La Cour rappelle notamment la jurisprudence du Tribunal des conflits du 24 novembre 1997 ainsi que celle du 8 février 2021, qui distingue les litiges portant directement sur l'exécution du marché public de ceux relatifs aux engagements contractuels privés des entreprises.
La Haute juridiction constate ensuite que, dans cette affaire, l'entreprise ne contestait ni les pénalités décidées par le maître d'ouvrage, ni leur caractère définitif, ni la décision rendue par le juge administratif. Son action visait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat de groupement par le mandataire commun.
Autrement dit, le juge saisi n'avait pas à apprécier la légalité des décisions de la personne publique ni les conditions d'exécution du marché public lui-même. Il devait uniquement déterminer si le mandataire avait correctement exécuté les obligations résultant de la convention de groupement, laquelle constitue un contrat de droit privé.
Dans ces conditions, la Cour de cassation juge que l'action relève de la compétence du juge judiciaire. Elle casse l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Cette décision présente un intérêt pratique important pour les opérateurs économiques intervenant dans le cadre de groupements momentanés d'entreprises (GME). Elle confirme que la seule circonstance qu'un différend trouve son origine dans l'exécution d'un marché public ne suffit pas à attribuer compétence au juge administratif. Il convient d'identifier précisément l'objet du litige et le fondement juridique de l'action.
Lorsqu'une entreprise recherche uniquement la responsabilité contractuelle du mandataire ou d'un autre cotraitant sur le fondement de la convention de groupement, sans remettre en cause les décisions prises par le maître d'ouvrage public, le litige relève du juge judiciaire. Cette clarification contribue à sécuriser les recours susceptibles d'être engagés entre membres d'un groupement et limite les risques de contentieux liés à une erreur de juridiction compétente.
Les entreprises intervenant dans le cadre de marchés publics ont donc tout intérêt à porter une attention particulière à la rédaction de leur convention de groupement, notamment aux clauses relatives aux missions du mandataire, aux modalités de répartition des responsabilités et aux conséquences financières d'éventuels retards d'exécution.
Conclusion
La Cour de cassation confirme que le critère déterminant n'est pas l'existence d'un marché public, mais l'objet du litige. Lorsqu'un différend oppose deux cotraitants sur l'exécution de leur contrat de groupement, sans remettre en cause les décisions du maître d'ouvrage public, le juge judiciaire est compétent. Cette décision apporte une clarification bienvenue pour les entreprises intervenant en groupement dans les marchés publics.





















.webp)