Par sa décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution du premier alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Ce texte autorise le représentant de l’État dans le département – ou, à Paris, le préfet de police – à prononcer la fermeture temporaire d’un lieu de culte lorsque les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la haine ou à la violence ou tendent à les justifier ou les encourager.
La fermeture doit être motivée, être précédée d'une procédure contradictoire, être proportionnée dans sa durée, sans pouvoir excéder deux mois, tenir compte des conséquences pour les fidèles, notamment de la possibilité de pratiquer le culte ailleurs et pouvoir faire l’objet d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
L’association requérante soutenait que, telle qu’interprétée par le juge administratif, cette disposition permettrait de fonder une fermeture sur des éléments extérieurs au lieu de culte ou sur des propos tenus par des personnes autres que ses responsables, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association.
Le Conseil constitutionnel rappelle un principe important en matière de QPC : il peut être saisi de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative.
Or, en l’espèce, il constate qu’aucune interprétation jurisprudentielle constante ne précisait encore les critères permettant de caractériser le rattachement au lieu de culte des propos ou activités justifiant une fermeture. Le Conseil d’État ne s’était pas prononcé explicitement sur ce point.
En l’absence d’une telle interprétation stabilisée, le Conseil constitutionnel précise lui-même la portée du texte, dans la stricte mesure nécessaire à l’examen de sa constitutionnalité.
En tout état de cause, le Conseil juge que les exigences constitutionnelles ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse prendre en compte des propos tenus en dehors du lieu de culte, ou des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou en assurent la gestion, dès lors que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte.
Cette précision est essentielle.
Le Conseil n’élargit pas le champ de la police des cultes de manière illimitée. Il admet une approche contextualisée, mais exige un rattachement objectif et démontrable au lieu concerné.
Autrement dit, la fermeture ne peut reposer sur des éléments purement extérieurs ou indirects. L’autorité administrative devra établir que les propos ou activités litigieux s’inscrivent effectivement dans la dynamique du lieu de culte ou lui sont suffisamment imputables.
Ce contrôle s’exercera sous l’autorité du juge administratif, notamment dans le cadre du référé-liberté, procédure particulièrement protectrice en matière de libertés fondamentales.
Conclusion
Le Conseil constitutionnel valide la fermeture administrative des lieux de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence, tout en exigeant un lien suffisant entre les faits reprochés et le lieu concerné et en rappelant l’exigence de proportionnalité.
Pour les autorités préfectorales comme pour les gestionnaires d’équipements cultuels, cette décision confirme que la police des cultes demeure un outil puissant mais strictement encadré, placé sous le contrôle vigilant du juge administratif.

















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