La fermeture administrative des lieux de culte validée mais encadrée

Par sa décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026, le Conseil constitutionnel était saisi de la conformité à la Constitution du premier alinéa du paragraphe I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Ce texte autorise le représentant de l’État dans le département – ou, à Paris, le préfet de police – à prononcer la fermeture temporaire d’un lieu de culte lorsque les propos tenus, les idées ou théories diffusées ou les activités qui s’y déroulent provoquent à la haine ou à la violence ou tendent à les justifier ou les encourager.

La fermeture doit être motivée, être précédée d'une procédure contradictoire, être proportionnée dans sa durée, sans pouvoir excéder deux mois, tenir compte des conséquences pour les fidèles, notamment de la possibilité de pratiquer le culte ailleurs et pouvoir faire l’objet d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative

L’association requérante soutenait que, telle qu’interprétée par le juge administratif, cette disposition permettrait de fonder une fermeture sur des éléments extérieurs au lieu de culte ou sur des propos tenus par des personnes autres que ses responsables, ce qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience, au libre exercice des cultes et à la liberté d’association.

Le Conseil constitutionnel rappelle un principe important en matière de QPC : il peut être saisi de la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative.

Or, en l’espèce, il constate qu’aucune interprétation jurisprudentielle constante ne précisait encore les critères permettant de caractériser le rattachement au lieu de culte des propos ou activités justifiant une fermeture. Le Conseil d’État ne s’était pas prononcé explicitement sur ce point.

En l’absence d’une telle interprétation stabilisée, le Conseil constitutionnel précise lui-même la portée du texte, dans la stricte mesure nécessaire à l’examen de sa constitutionnalité.

En tout état de cause, le Conseil juge que les exigences constitutionnelles ne font pas obstacle à ce que le préfet puisse prendre en compte des propos tenus en dehors du lieu de culte, ou des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou en assurent la gestion, dès lors que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte.

Cette précision est essentielle.

Le Conseil n’élargit pas le champ de la police des cultes de manière illimitée. Il admet une approche contextualisée, mais exige un rattachement objectif et démontrable au lieu concerné.

Autrement dit, la fermeture ne peut reposer sur des éléments purement extérieurs ou indirects. L’autorité administrative devra établir que les propos ou activités litigieux s’inscrivent effectivement dans la dynamique du lieu de culte ou lui sont suffisamment imputables.

Ce contrôle s’exercera sous l’autorité du juge administratif, notamment dans le cadre du référé-liberté, procédure particulièrement protectrice en matière de libertés fondamentales.

Conclusion

Le Conseil constitutionnel valide la fermeture administrative des lieux de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence, tout en exigeant un lien suffisant entre les faits reprochés et le lieu concerné et en rappelant l’exigence de proportionnalité.

Pour les autorités préfectorales comme pour les gestionnaires d’équipements cultuels, cette décision confirme que la police des cultes demeure un outil puissant mais strictement encadré, placé sous le contrôle vigilant du juge administratif.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

17.10.2025

Concours restreint : l’exception qui échappe au délai de standstill et ferme la voie du référé contractuel aux concurrents évincés

Il est désormais ADMYS que le moyen en vertu duquel l’acheteur ne respecte pas le délai de standstill auquel il s’est volontairement soumis dans le cadre d’une procédure de concours restreint, qui n’est pas une procédure formalisée au sens de l’article L.2124-1 du Code de la commande publique, n’est pas recevable au titre du référé contractuel.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

12.03.2026

Interprétation stricte de la formalité de notification des recours contre les autorisations d’urbanisme

Il est ADMYS que le requérant ne peut être exonéré de l’obligation de notification en cas d’appel dirigé contre un jugement statuant sur une décision procédant au retrait d’un permis de construire. Et ce, même en cas d’absence d’affichage sur le terrain des mentions rappelant l’obligation de notification, de disparition juridique du bénéficiaire ou encore en cas de difficultés liées à l’adresse de ce dernier.

Blog Image

23.02.2026

Rappel à l'ordre sur les menus de substitution

Il est ADMYS que si aucune collectivité n’est tenue de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires, elle ne peut légalement les supprimer en se fondant sur une lecture erronée du principe de laïcité.

Blog Image

31.03.2026

Pas de lotissement opposable sans transfert de propriété ou de jouissance des lots

Il est ADMYS que le troisième alinéa de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme permet d’apprécier le respect des règles du PLU à l’échelle du lot dans le cadre d’un lotissement. Toutefois, cette application est conditionnée par l’intervention préalable d’un transfert de propriété ou de jouissance d’au moins un lot.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

27.01.2026

Le bail rural n’a pas sa place à Chambord

Il n’est pas ADMYS que des terres agricoles situées au sein du domaine national de Chambord puissent être exploitées sur le fondement d’un bail rural, dès lors qu’elles relèvent du domaine public. La domanialité publique globale emporte des conséquences directes sur les modalités d’occupation, imposant le recours à une convention d’occupation temporaire, nécessairement précaire et révocable.

Blog Image

09.03.2026

Phase de candidature : quand l’acheteur va trop loin, la censure est immédiate !

Il est ADMYS que l’acheteur public doit respecter strictement les règles applicables à la phase de candidature, notamment en matière de définition des conditions de sélection des candidats et de critères objectifs, sous peine d’annulation de la procédure de passation pour méconnaissance des obligations de mise en concurrence et de publicité.

Blog Image

27.03.2026

Fusion de communes et ACCA : la Cour de cassation clarifie les règles

Il est ADMYS que la qualité de membre de droit d’une ACCA s’apprécie au regard du territoire de la commune nouvelle, et non du périmètre de chasse de l’association. Il est ADMYS que la fusion de communes, si elle maintient plusieurs ACCA, n’autorise pas ces dernières à restreindre l’accès à leurs membres de droit en fonction des anciennes communes.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image