Maître d’ouvrage : engagement de sa responsabilité sans faute du fait d’un ouvrage public en présence d’un préjudice grave et spécial

Dans sa décisiondu 23 avril 2026, la CAA de Bordeaux livre une illustration de l’examen dela notion de préjudice grave et spécial, condition sine qua none del’engagement de la responsabilité sans faute d’un maître d’ouvrage.  Elle y donne aussi un exemple du calcul del’indemnité due ou des mesures que le maître d’ouvrage peut prendre lorsque lepréjudice perdure en l’absence de faute de sa part.

 

La mise en œuvre de la responsabilité sans faute del’administration est conditionnée à l’existence d’un préjudice conjuguantgravité et spécialité. Ainsi, un préjudice est qualifié de grave « lorsqu’ildépasse ce que l’on peut raisonnablement supporter de la vie ensociété ; ce que l’on désigne par les aléas de la vie » et despécial lorsqu’« il n’atteint que certains individus ou catégoriesd’individus et non la collectivité dans son ensemble » (CE, 1erfévrier 2012, EARL l’Étang de Galetas, req. n°347205).

 

Si le dommage perdure au moment où le juge statue sur laresponsabilité du maître d’ouvrage, il appartient au premier de déterminer lamesure, laissée à sa discrétion, destinée à faire cesser ou à compenser lepréjudice (CE,6 décembre 2019, req. n° 417167).

 

Ici, la décision commentée concerne la gestion d’une partiede la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, confiée à la société Lisea,maître d’ouvrage responsable des éventuels dommages pouvant découler du fonctionnementde cet ouvrage public.

 

En l’espèce, le tronçon Angoulême-Bordeaux a été mis enservice le 02 juillet 2017. À la suite de cette mise en service, lesrequérants, propriétaires d’une maison située à 161 mètres de ce tronçonferroviaire, se plaignent de nuisances importantes.

 

La CAA commence par examiner si le préjudice présente uncaractère suffisamment grave et spécial de nature à engager laresponsabilité du maître d’ouvrage.

 

Elle établit tout d’abord l’existence d’un préjudicevisuel résultant de la dégradation de la vue dont bénéficiaient lesrequérants depuis leur propriété.

 

Elle constate ensuite, s’agissant du préjudice sonore,que les pics de niveaux sonores mesurés n’excèdent pas les limites prévues par l’arrêté du8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.

 

Cependant, elle estime qu’afin de mesurer la nuisanceperçue par l’oreille humaine, il convient de prendre en compte d’autreséléments, non prévus par cet arrêté. Il s’agit de la différence entre lebruit ambiant/résiduel et celui engendré par la circulation ferroviaire, ainsique la durée cumulée de leur apparition. Dans le cas d’espèce, le caractèrepaisible de l’environnement de la propriété est de nature à accentuerl’émergence sonore subie par les requérants.

 

Le juge considère que les préjudices visuel et sonore, prisensemble, sont de nature à perturber les conditions de jouissance de lapropriété des requérants et présentent un caractère suffisamment grave etspécial.  

 

Ensuite, la CAAconstate que le dommage perdure, notamment en raison de l’absenced’aménagement de la voie ferrée de nature à réduire les nuisances sonores. Dèslors, en l’absence d’abstention fautive, elle confirme le jugement dutribunal laissant à la société Lisea le choix entre le versement d’uneindemnité de 36 000 euros et la réalisation, dans un délai d’un an, demesures destinées à réduire les nuisances sonores.

Conclusion

Cette décision illustre la marge d’appréciation dontdisposent les juges en matière de qualification des préjudices subis. Enl’espèce, la Cour va au-delà des seuils fixés par l’arrêté applicable pourapprécier in concreto et de manière extensive les nuisances en cause.Elle met également en évidence la liberté relativement large laissée au maîtred’ouvrage non fautif pour compenser un dommage persistant.

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