Maître d’ouvrage : engagement de sa responsabilité sans faute du fait d’un ouvrage public en présence d’un préjudice grave et spécial

Dans sa décisiondu 23 avril 2026, la CAA de Bordeaux livre une illustration de l’examen dela notion de préjudice grave et spécial, condition sine qua none del’engagement de la responsabilité sans faute d’un maître d’ouvrage.  Elle y donne aussi un exemple du calcul del’indemnité due ou des mesures que le maître d’ouvrage peut prendre lorsque lepréjudice perdure en l’absence de faute de sa part.

 

La mise en œuvre de la responsabilité sans faute del’administration est conditionnée à l’existence d’un préjudice conjuguantgravité et spécialité. Ainsi, un préjudice est qualifié de grave « lorsqu’ildépasse ce que l’on peut raisonnablement supporter de la vie ensociété ; ce que l’on désigne par les aléas de la vie » et despécial lorsqu’« il n’atteint que certains individus ou catégoriesd’individus et non la collectivité dans son ensemble » (CE, 1erfévrier 2012, EARL l’Étang de Galetas, req. n°347205).

 

Si le dommage perdure au moment où le juge statue sur laresponsabilité du maître d’ouvrage, il appartient au premier de déterminer lamesure, laissée à sa discrétion, destinée à faire cesser ou à compenser lepréjudice (CE,6 décembre 2019, req. n° 417167).

 

Ici, la décision commentée concerne la gestion d’une partiede la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, confiée à la société Lisea,maître d’ouvrage responsable des éventuels dommages pouvant découler du fonctionnementde cet ouvrage public.

 

En l’espèce, le tronçon Angoulême-Bordeaux a été mis enservice le 02 juillet 2017. À la suite de cette mise en service, lesrequérants, propriétaires d’une maison située à 161 mètres de ce tronçonferroviaire, se plaignent de nuisances importantes.

 

La CAA commence par examiner si le préjudice présente uncaractère suffisamment grave et spécial de nature à engager laresponsabilité du maître d’ouvrage.

 

Elle établit tout d’abord l’existence d’un préjudicevisuel résultant de la dégradation de la vue dont bénéficiaient lesrequérants depuis leur propriété.

 

Elle constate ensuite, s’agissant du préjudice sonore,que les pics de niveaux sonores mesurés n’excèdent pas les limites prévues par l’arrêté du8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.

 

Cependant, elle estime qu’afin de mesurer la nuisanceperçue par l’oreille humaine, il convient de prendre en compte d’autreséléments, non prévus par cet arrêté. Il s’agit de la différence entre lebruit ambiant/résiduel et celui engendré par la circulation ferroviaire, ainsique la durée cumulée de leur apparition. Dans le cas d’espèce, le caractèrepaisible de l’environnement de la propriété est de nature à accentuerl’émergence sonore subie par les requérants.

 

Le juge considère que les préjudices visuel et sonore, prisensemble, sont de nature à perturber les conditions de jouissance de lapropriété des requérants et présentent un caractère suffisamment grave etspécial.  

 

Ensuite, la CAAconstate que le dommage perdure, notamment en raison de l’absenced’aménagement de la voie ferrée de nature à réduire les nuisances sonores. Dèslors, en l’absence d’abstention fautive, elle confirme le jugement dutribunal laissant à la société Lisea le choix entre le versement d’uneindemnité de 36 000 euros et la réalisation, dans un délai d’un an, demesures destinées à réduire les nuisances sonores.

Conclusion

Cette décision illustre la marge d’appréciation dontdisposent les juges en matière de qualification des préjudices subis. Enl’espèce, la Cour va au-delà des seuils fixés par l’arrêté applicable pourapprécier in concreto et de manière extensive les nuisances en cause.Elle met également en évidence la liberté relativement large laissée au maîtred’ouvrage non fautif pour compenser un dommage persistant.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

12.06.2026

Agrivoltaïsme : le Conseil d’État valide le cadre réglementaire

Il est ADMYS que le Conseil d’État, par trois décisions du 16 mars 2026, valide le cadre réglementaire de l’agrivoltaïsme et consacre le rôle central de l’État dans son encadrement. Les recours dirigés contre le décret du 8 avril 2024 sont rejetés, limitant ainsi les marges de contestation des acteurs locaux.

Blog Image

26.08.2026

Décret du 27 juillet 2026 : la "simplification" du droit de l'urbanisme continue

Il est ADMYS que le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 simplifie plusieurs procédures en matière d’urbanisme. Sans bouleverser les règles de fond, il allège certaines formalités, précise les modalités d’instruction de certaines demandes d’autorisation d’urbanisme et clarifie les règles de publicité applicables aux documents d’urbanisme.

Blog Image

17.10.2025

Le référé-suspension environnemental ne s'applique que pour les projets susceptibles d'affecter l'environnement

Il est ADMYS qu’en matière de référé-suspension contre une décision d’aménagement, l’existence de conclusions défavorables de la commission d’enquête implique, pour le requérant, de se prévaloir d’une condition d’urgence à suspendre lorsque la décision soumise à enquête publique préalable ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement.

Blog Image

17.10.2025

Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces

Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).

Blog Image

15.06.2026

Élection municipale : l’inéligibilité d’un entrepreneur de services municipaux peut-elle entraîner l’annulation de l’élection du maire ?

Il est ADMYS que l’éligibilité des candidats demeure une condition essentielle de la régularité des élections municipales. Par un jugement n°2603306 (non publié) du 22 mai 2026, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l’élection du maire de Val d’Isère après avoir constaté son inéligibilité en qualité d’entrepreneur de services municipaux.

Blog Image

17.11.2025

Préemption : interprétation stricte de l’erreur substantielle quant à la consistance du bien mentionnée dans la DIA

Il est ADMYS qu’une première déclaration d’intention d’aliéner (DIA) mentionnant un bien bâti destiné à la démolition n’est pas entachée d’une erreur substantielle relative à sa consistance, pouvant motiver l’irrecevabilité de cette déclaration par l’autorité préemptrice, de sorte que la réception d’une seconde DIA ne fait pas courir le délai de deux mois pour exercer le droit de préemption.

Blog Image

30.04.2026

Avis de l’ABF et permis unique : clarification du régime par le Conseil d’État

Il est ADMYS que, dans le cadre d’un permis de construire valant permis de démolir, les opérations de construction et de démolition sont dissociables. Dans ce cadre, l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur les opérations de démolition ne lie l’administration qu’à cet égard, sans faire obstacle à l’instruction du volet construction du projet.

Blog Image

21.04.2026

Marchés spécifiques et SAD : le Conseil d’État précise les règles du jeu

Il est ADMYS que la signature de premiers marchés spécifiques n’empêche pas le juge du référé précontractuel d’être saisi pour des manquements affectant les marchés spécifiques à venir, et qu’à ce titre une demande d’admission ne peut être rejetée sur le fondement d’un critère non prévu au RC.

Blog Image

17.10.2025

Eaux pluviales, mur de soutènement et compétence transférée : la chaîne de responsabilité en question

Il est ADMYS que le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales (GEPU) implique la substitution du nouveau gestionnaire dans la responsabilité liée au réseau d’évacuation, y compris pour des faits antérieurs au transfert. La Cour administrative d’appel de Marseille (13 mai 2025, n°23MA01504) rappelle en outre que la circonstance qu’un mur soit implanté sur un terrain privé n’empêche pas sa qualification d’ouvrage public.

Blog Image

29.07.2026

L'avocat prête-nom ? Le Conseil d'État dit non.

Il est ADMYS que les marchés portant sur des services juridiques de représentation en justice peuvent bénéficier de l'exception prévue par le Code de la commande publique, les dispensant des obligations de publicité et de mise en concurrence. Encore faut-il que leur objet principal soit effectivement la représentation légale assurée par un avocat.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image