Par une ordonnance du 29 avril 2026, la jurisprudence apporte une nouvelle illustration de l’exigence de transfert effectif du risque d’exploitation dans les contrats de concession (CAA Marseille, 29 avril2026, Syndicat mixte de l’abattage en Corse, req. n°26MA01096).
En l’espèce, un syndicat mixte avait conclu, le 30 octobre2025, un contrat qualifié de concession de service public pour l’exploitation d’un abattoir. Saisi par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité, lejuge des référés du tribunal administratif de Bastia avait suspendu l’exécution du contrat, estimant qu’un doute sérieux quant à sa légalité existait. Cette analyse reposait notamment sur la requalification du contrat en marché public, en raison d’un déséquilibre manifeste de son économie générale.
Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme cette analyse et rejette la requête du syndicat.
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, un contrat de concession se caractérise par le transfert au concessionnaire d’un risque lié à l’exploitation, impliquant une exposition réelle aux aléas du marché. Ce risque suppose que le cocontractant ne soit pas assuré d’amortir ses investissements ou ses coûts d’exploitation dans des conditions normales.
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le contrat prévoyait le versement d’une contribution financière significative au profit du délégataire, composée d’une part fixe et d’une part variable. Si les recettes issues des usagers représentaient environ 30 % du chiffre d’affaires, cette contribution couvrait en réalité la quasi-totalité du déficit d’exploitation.
La juridiction souligne que, même en cas de baisse substantielle de l’activité, le mécanisme financier mis en place permettait de neutraliser les pertes du délégataire. Dans certaines hypothèses, la compensation atteignait près de 98 % du déficit.
Dans ces conditions, la Cour considère que le délégataire n’était pas exposé à un risque économique réel, condition pourtant essentielle à la qualification de concession. Le contrat litigieux devait donc être regardé comme un marché public, soumis aux règles de passation correspondantes.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante, qui refuse de se limiter aux stipulations contractuelles formelles et privilégie une appréciation concrète de l’économie du contrat. La seule affirmation selon laquelle le délégataire assume les risques d’exploitation ne suffit pas : encore faut-il que ces risques soient effectifs et significatifs.
La Cour écarte par ailleurs l’argument tiré des contraintes sectorielles, notamment celles issues du code rural et de la pêche maritime, en considérant qu’elles ne font pas obstacle à la qualification de marché public. Autrement dit, la nature du service ou son organisation réglementaire ne saurait justifier une qualification juridique inadaptée.
Enfin, la décision confirme que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du contrat suffit à justifier sa suspension dans le cadre du référé exercé par le préfet, conformément aux articles L.2131-6 du CGCT et L. 554-1 du CJA.
Conclusion
La qualification de concession ne se décrète pas,elle se démontre. Lorsqu’un contrat organise en réalité une sécurisationfinancière du cocontractant, neutralisant les aléas économiques, le risqued’exploitation disparaît. La vigilance doit donc porter sur l’équilibreéconomique réel du contrat, au-delà des qualifications affichées.




















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