Bail commercial sur le domaine privé communal

Une commune ne conclut pas nécessairement un contrat administratif lorsqu’elle loue un local commercial

L’affaire concernait une commune ayant donné à bail un logement et un local commercial destiné à l’exploitation d’une activité de petite restauration, salon de thé et vente de produits du terroir.

À l’expiration du contrat conclu pour une durée de trois ans, la locataire s’était maintenue dans les lieux plusieurs mois avant de manifester son souhait de cesser son activité. Un litige est alors né quant à la qualification du contrat et aux droits dont pouvait se prévaloir l’exploitante.

La commune soutenait que le contrat constituait un contrat administratif, en raison de sa qualité de personne publique et de plusieurs stipulations qu’elle considérait comme des clauses exorbitantes du droit commun.

Le Tribunal judiciaire écarte cette analyse.

Le juge relève tout d’abord que le local litigieux ne relevait pas du domaine public communal. Si la commune produisait plusieurs documents relatifs à l’existence historique d’un « point multiservices » destiné à répondre à certains besoins de la population, le contrat conclu avec la locataire ne comportait plus aucune mission de service public particulière. Les activités autorisées relevaient exclusivement d’une exploitation commerciale classique et aucun aménagement indispensable à l’exécution d’un service public n’était démontré.

Le tribunal examine ensuite les clauses invoquées par la commune. Qu’il s’agisse des stipulations relatives aux travaux, aux assurances, à la clause résolutoire ou aux modalités de résiliation, aucune n’est regardée comme conférant à la collectivité des prérogatives étrangères au droit commun des relations contractuelles.

Le juge en déduit que le contrat constitue un bail de droit privé, relevant de la compétence du juge judiciaire.

Cette solution rappelle utilement qu’une personne publique peut agir comme n’importe quel propriétaire privé lorsqu’elle valorise son domaine privé. La qualification administrative d’un contrat ne se présume pas.

Le maintien du locataire dans les lieux peut faire naître un bail commercial

Le jugement présente également un intérêt pratique majeur concernant l’application de l’article L. 145-5 du Code de commerce.

Le contrat avait été conclu pour une durée de trois ans. Le tribunal retient qu’il s’agissait d’un bail dérogatoire, dès lors qu’il portait sur un local commercial dans lequel était exploitée une activité commerciale relevant du statut des baux commerciaux.

Or, à l’expiration du contrat, la locataire est demeurée dans les lieux au-delà du délai prévu par les textes sans que la commune n’engage de démarche pour mettre fin à cette occupation.

Le tribunal rappelle alors une règle classique mais parfois méconnue : lorsque le preneur demeure dans les lieux à l’issue d’un bail dérogatoire et qu’il est laissé en possession par le bailleur, il se forme automatiquement un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

Autrement dit, la collectivité a perdu le bénéfice de la précarité initialement recherchée.

Cette requalification emporte des conséquences importantes puisque le locataire bénéficie alors de l’ensemble des protections attachées au statut des baux commerciaux, notamment en matière de durée du bail, de renouvellement et de cession.

Pour les collectivités, cette décision constitue un rappel utile : à l’échéance d’un bail dérogatoire, une vigilance particulière doit être portée aux modalités de reprise des locaux afin d’éviter la naissance involontaire d’un bail commercial.

Le refus de reconnaître les droits du locataire peut engager la responsabilité de la collectivité

La seconde partie de la décision concerne la cession du fonds de commerce.

La locataire souhaitait mettre un terme à son activité et évoquait la possibilité d’une reprise de l’exploitation. La commune a toutefois considéré sa démarche comme une volonté de quitter les lieux et a engagé une procédure de sélection d’un nouveau locataire.

Le tribunal estime que cette analyse était erronée.

Dès lors qu’un bail commercial était né à compter du 1er janvier 2024, la locataire disposait du droit de céder son bail et son fonds de commerce dans les conditions prévues par le Code de commerce.

En intervenant directement dans le choix du futur occupant et en écartant toute possibilité de cession du fonds, la commune a privé l’exploitante d’une chance réelle de valoriser son activité.

Le juge retient donc l’existence d'une perte de chance de céder le fonds de commerce.

Toutefois, conformément aux principes applicables à la réparation de la perte de chance, l’indemnisation ne porte pas sur la totalité de la valeur du fonds mais seulement sur la probabilité de réalisation de l’opération.

Après avoir examiné les résultats économiques de l’entreprise et constaté la dégradation progressive de son activité, le tribunal évalue la valeur du fonds à 4 835 euros puis fixe la perte de chance à 80 %, conduisant à l’allocation d’une indemnité de 3 868 euros.

Cette analyse rappelle que les collectivités doivent prendre en compte les droits attachés au statut des baux commerciaux lorsqu’elles gèrent leur patrimoine privé. Une méconnaissance de ces règles peut engager leur responsabilité et conduire à une indemnisation du locataire.

Conclusion

Pour les personnes publiques qui valorisent leur domaine privé, une gestion rigoureuse de l’échéance des conventions d’occupation et des baux commerciaux demeure indispensable afin de sécuriser juridiquement l’exploitation de leurs locaux.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

17.10.2025

Secteur public : acquérir des biens immobiliers sans autorisation peut constituer une infraction financière

Il est ADMYS que l’engagement de dépenses sans en avoir l’autorisation peut constituer l’infraction visée à l’article L. 313-3 du Code des juridictions financières. Voici une récente illustration de cette notion concernant les acquisitions immobilières réalisées par une fondation faisant appel à la générosité publique, la Fondation « Assistance aux animaux » (C.Cptes, 8 janvier 2025, Fondation Assistance aux animaux, aff. N°874).

Blog Image

21.04.2026

Conflit d’intérêts en AMO : un vice ab initio qui contamine toute la procédure

Il est ADMYS que la cessation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, même postérieure à l’annulation d’une procédure de passation, ne permet pas, à elle seule, de sécuriser la reprise de cette procédure lorsqu’un conflit d’intérêts existait dès l’origine, en particulier en raison de l’accès à des informations confidentielles.

Blog Image

31.03.2026

Légalité d’un refus de permis au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme, même en cas d’OAP prévoyant des VRD

Il est ADMYS que la seule définition, par une commune, d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), y compris lorsqu’elle comporte un schéma d’aménagement précisant les caractéristiques des voies et espaces publics, ne suffit pas à manifester l’intention de la collectivité de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics pouvant justifier un refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, au sens de l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme.

Blog Image

17.10.2025

Quand les biens de retour d'une concession funéraire enterrent le droit de propriété

Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).

Blog Image

28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

Blog Image

09.07.2026

Le déclassement ne fait pas la désaffectation

Il est ADMYS que le déclassement d'un bien du domaine public ne peut intervenir qu'après sa désaffectation effective. Par une décision du 6 juillet 2026 (n° 502005), le Conseil d'État rappelle avec force que le déclassement ne saurait, à lui seul, produire la désaffectation du bien. Cette décision sécurise les opérations de valorisation du domaine public en réaffirmant les conditions légales qui entourent les procédures de déclassement.

Blog Image

30.06.2026

La régularisation d'une autorisation d'urbanisme est possible, même après l'achèvement des travaux

Il est ADMYS que le caractère achevé des travaux ne fait pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire modificatif lorsque celui-ci est sollicité, en cours d'instance, afin de régulariser un permis faisant l'objet d'un recours contentieux. Le Conseil d'État précise également que la cristallisation des moyens prévue à l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas devant le juge de cassation.

Blog Image

08.01.2026

Peut-on partager une galette des rois dans un service public ?

Il est ADMYS que partager la galette des rois au sein d’un service public est possible. La question de l’organisation d’un moment convivial autour de la galette des rois suscite parfois des interrogations sur sa compatibilité avec le principe de laïcité et de neutralité religieuse. Elle s’inscrit dans le débat plus vaste qui touche à la place des traditions d’origine religieuse dans les espaces gérés par des personnes publiques.

Blog Image

19.02.2026

Quand le contentieux du domaine privé échappe au juge judiciaire.

Il est ADMYS que la gestion du domaine privé d’une personne publique ne relève pas systématiquement du juge judiciaire : lorsqu’un tiers conteste la décision autorisant la conclusion d’une convention d’occupation, la compétence appartient au juge administratif.

Blog Image

05.01.2026

Le maire doit contrôler l’atteinte portée par un projet de construction aux alignements d’arbres protégés en bordure d’une voie ouverte à la circulation publique

Il est ADMYS que lorsqu’un permis de construire concerne un projet entraînant l’abattage ou l’atteinte d’arbres protégés au sens de l’ancien article L. 350-3 du Code de l’environnement, le permis de construire vaut dérogation au sens de cet article et, à ce titre, doit respecter les conditions qui y sont posées.

Blog Image

21.04.2026

Plainte abusive d’une collectivité : le juge judiciaire reprend la main

Il est ADMYS que les conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique en raison du caractère prétendument abusif d’une plainte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’indissociabilité entre l’acte de signalement et la procédure pénale.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image