La compatibilité d'un projet avec le SCoT doit s'apprécier de manière globale

Par un arrêt du 20 mai 2026 (CE, 20 mai 2026, SCCV Les Villas de Jouvence, n° 502265), le Conseil d'État apporte une précision importante sur les modalités d'appréciation de la compatibilité d'un projet de construction avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il censure, à cette occasion, l'analyse retenue par la cour administrative d'appel de Douai, jugée excessivement localisée.

Pour mémoire, les articles L. 142-1 et R. 142-1 3° du Code de l'urbanisme imposent, pour certains projets de construction - notamment ceux créant plus de 5 000 m² de surface de plancher - une obligation de compatibilité directe avec le SCoT applicable.

En l'espèce, la SCCV Les Villas de Jouvence avait obtenu, le 12 février 2020, un permis de construire autorisant la réalisation d'une résidence non médicalisée de 60 logements pour seniors ainsi que d'un immeuble de 28 appartements, représentant une surface de plancher totale de 7 403 m². Ce permis a toutefois été retiré par un arrêté du maire de Mérignies du 21 juillet 2020, au motif qu'il serait entaché de plusieurs illégalités.

Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision de retrait (TA Lille, 19 avril 2023, n° 2006671).

La commune a toutefois obtenu gain de cause devant la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 5 juillet 2024, n° 23DA01139). Pour retenir l'incompatibilité du projet avec le SCoT, la cour s'est essentiellement fondée sur la situation de la seule commune de Mérignies et sur le non-respect d'un unique objectif du document d'urbanisme.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État a censuré ce raisonnement.

La Haute juridiction rappelle tout d'abord que le contrôle de compatibilité avec un SCoT ne peut être conduit à l'échelle d'une seule commune lorsque le document couvre un territoire plus vaste. L'appréciation doit au contraire être réalisée à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma, afin de déterminer si le projet compromet ou non les orientations d'ensemble poursuivies par celui-ci.

Elle précise également que cette analyse ne peut reposer sur un seul objectif du SCoT. Le juge doit apprécier la compatibilité du projet au regard de l'ensemble des orientations et objectifs définis par le document de planification. Autrement dit, une éventuelle contrariété à un objectif particulier ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une incompatibilité avec le SCOT.

Enfin, le Conseil d'État rappelle les limites de son office de juge de cassation. Celui-ci étant chargé de contrôler la correcte application du droit par les juges du fond, il ne lui appartient pas de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune afin de justifier légalement l'arrêt attaqué.

Conclusion

Par cette décision, le Conseil d'État confirme que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un SCOT doit être globale, tant sur le plan territorial que sur celui des objectifs poursuivis par le document d'urbanisme. Une analyse limitée à la seule commune d'implantation ou fondée sur un objectif isolé du SCOT est ainsi entachée d'une erreur de droit.

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