La compatibilité d'un projet avec le SCoT doit s'apprécier de manière globale

Par un arrêt du 20 mai 2026 (CE, 20 mai 2026, SCCV Les Villas de Jouvence, n° 502265), le Conseil d'État apporte une précision importante sur les modalités d'appréciation de la compatibilité d'un projet de construction avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il censure, à cette occasion, l'analyse retenue par la cour administrative d'appel de Douai, jugée excessivement localisée.

Pour mémoire, les articles L. 142-1 et R. 142-1 3° du Code de l'urbanisme imposent, pour certains projets de construction - notamment ceux créant plus de 5 000 m² de surface de plancher - une obligation de compatibilité directe avec le SCoT applicable.

En l'espèce, la SCCV Les Villas de Jouvence avait obtenu, le 12 février 2020, un permis de construire autorisant la réalisation d'une résidence non médicalisée de 60 logements pour seniors ainsi que d'un immeuble de 28 appartements, représentant une surface de plancher totale de 7 403 m². Ce permis a toutefois été retiré par un arrêté du maire de Mérignies du 21 juillet 2020, au motif qu'il serait entaché de plusieurs illégalités.

Saisi par la société pétitionnaire, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision de retrait (TA Lille, 19 avril 2023, n° 2006671).

La commune a toutefois obtenu gain de cause devant la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 5 juillet 2024, n° 23DA01139). Pour retenir l'incompatibilité du projet avec le SCoT, la cour s'est essentiellement fondée sur la situation de la seule commune de Mérignies et sur le non-respect d'un unique objectif du document d'urbanisme.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État a censuré ce raisonnement.

La Haute juridiction rappelle tout d'abord que le contrôle de compatibilité avec un SCoT ne peut être conduit à l'échelle d'une seule commune lorsque le document couvre un territoire plus vaste. L'appréciation doit au contraire être réalisée à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par le schéma, afin de déterminer si le projet compromet ou non les orientations d'ensemble poursuivies par celui-ci.

Elle précise également que cette analyse ne peut reposer sur un seul objectif du SCoT. Le juge doit apprécier la compatibilité du projet au regard de l'ensemble des orientations et objectifs définis par le document de planification. Autrement dit, une éventuelle contrariété à un objectif particulier ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une incompatibilité avec le SCOT.

Enfin, le Conseil d'État rappelle les limites de son office de juge de cassation. Celui-ci étant chargé de contrôler la correcte application du droit par les juges du fond, il ne lui appartient pas de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune afin de justifier légalement l'arrêt attaqué.

Conclusion

Par cette décision, le Conseil d'État confirme que l'appréciation de la compatibilité d'un projet avec un SCOT doit être globale, tant sur le plan territorial que sur celui des objectifs poursuivis par le document d'urbanisme. Une analyse limitée à la seule commune d'implantation ou fondée sur un objectif isolé du SCOT est ainsi entachée d'une erreur de droit.

Tous nos articles

Votre veille juridique signée ADMYS

Nous suivons de près l’actualité juridique pour vous offrir un regard clair, précis et utile sur les changements qui impactent vos activités.

Blog Image

15.06.2026

Élection municipale : l’inéligibilité d’un entrepreneur de services municipaux peut-elle entraîner l’annulation de l’élection du maire ?

Il est ADMYS que l’éligibilité des candidats demeure une condition essentielle de la régularité des élections municipales. Par un jugement n°2603306 (non publié) du 22 mai 2026, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l’élection du maire de Val d’Isère après avoir constaté son inéligibilité en qualité d’entrepreneur de services municipaux.

Blog Image

28.05.2026

Validation de la constitutionnalité de la procédure d'expropriation sur état d’abandon manifeste

Il est ADMYS que la procédure d’expropriation des biens déclarés en état d’abandon manifeste, prévue aux articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), est entourée de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit de propriété. Par une décision du 22 mai 2026, le Conseil constitutionnel confirme ainsi la conformité à la Constitution de cette procédure spécifique d’expropriation mise en œuvre par les collectivités territoriales.

Blog Image

06.11.2025

Le bail rural des personnes publiques à l’épreuve du temps

Il est ADMYS que les personnes publiques doivent respecter le droit de priorité des « jeunes agriculteurs » lors de l’attribution des baux ruraux. La Cour administrative d’appel de Nancy dans deux décisions du 16 septembre 2025 vient de clarifier au moins partiellement le droit de priorité prévu par l’article L. 411-15 du Code rural et de la pêche maritime.

Blog Image

23.06.2026

En cas de résiliation d'un marché public à bons de commandes, le titulaire peut être indemnisé de certaines dépenses même si aucun bon de commande n'a été émis

Il est ADMYS que la résiliation pour motif d’intérêt général d’un marché à bons de commande ne prive pas automatiquement le titulaire de son droit à indemnisation. Le Conseil d’État confirme que des frais et investissements engagés en vue de l’exécution du marché peuvent être indemnisés, même lorsqu’aucun bon de commande n’a été émis avant la résiliation. Cette décision apporte une précision importante sur l’interprétation de l’article 46.4 du CCAG Travaux.

Blog Image

17.10.2025

Sans service fait, mais avec règlement s’il-vous-plaît !

Il est ADMYS qu’une suspension d’une partie des prestations contractuelles par le pouvoir adjudicateur en cours d’exécution n’autorise pas ce dernier à écarter la demande de règlement de ladite partie sur le fondement d’une absence d’exécution.

Blog Image

21.04.2026

Plainte abusive d’une collectivité : le juge judiciaire reprend la main

Il est ADMYS que les conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique en raison du caractère prétendument abusif d’une plainte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante fondée sur l’indissociabilité entre l’acte de signalement et la procédure pénale.

Blog Image

05.02.2026

Durée des accords-cadres : le pragmatisme imposé par la vie des contrats

Il est ADMYS que la fixation par le Code de la commande publique (« CCP ») d’une durée maximale pour les accords-cadres s’oppose, par principe, à ce qu’une une telle durée soit prolongée. Toutefois, confronté aux exigences concrètes de l’exécution des contrats publics, le juge administratif continue d’affiner les contours d’une telle règle, oscillant entre rigueur juridique et pragmatisme.

Blog Image

19.02.2026

Quand le contentieux du domaine privé échappe au juge judiciaire.

Il est ADMYS que la gestion du domaine privé d’une personne publique ne relève pas systématiquement du juge judiciaire : lorsqu’un tiers conteste la décision autorisant la conclusion d’une convention d’occupation, la compétence appartient au juge administratif.

Vous recherchez votre partenaire juridique ?

Notre équipe est à votre écoute pour répondre à vos besoins, sécuriser vos projets et proposer un accompagnement sur mesure. Définissons ensemble vos besoins de manière efficiente et sans engagement.

Project Image