Le 15 octobre 2026, l'Autorité de la concurrence a annoncé avoir sanctionné plusieurs sociétés du groupe Nel à hauteur de 2 162 599 euros pour des pratiques d'abus de position dominante dans le secteur portuaire à Mayotte (Autorité de la concurrence, communiqué du 15 octobre 2026).
Cette affaire rappelle que l'exploitation d'un service public n'exonère pas son titulaire du respect des règles de concurrence.
En application de l'article L. 420-2 du Code de commerce, l'exploitation abusive d'une position dominante est prohibée. L'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit également cette interdiction lorsque les pratiques sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises exerçant une activité économique, y compris lorsqu'elles sont chargées d'un service public. Ce n'est pas la détention d'une position dominante qui est interdite, mais son exploitation abusive.
En l'espèce, la société Mayotte Chanel Gateway (MCG) assurait, en qualité de délégataire de service public, l'exploitation du port de Longoni. Cette position lui conférait un rôle déterminant dans l'accès aux installations portuaires.
L'Autorité de la concurrence a identifié deux pratiques constitutives d'abus de position dominante.
La première concernait l'utilisation de la position dominante de MCG pour favoriser le développement des activités du groupe Nel sur des marchés connexes de la manutention portuaire.
Selon l'Autorité, le groupe a eu recours à des moyens étrangers à une concurrence par les mérites, conduisant à l'éviction du manutentionnaire historique SMART, au profit de Manu-Port, filiale du groupe Nel.
Cette pratique illustre le risque qu'un opérateur contrôlant une infrastructure publique utilise sa position pour favoriser ses propres activités sur des marchés concurrentiels.
La seconde pratique concernait les conditions tarifaires imposées aux importateurs mahorais. MCG avait facturé des prestations sans rapport avec le service réellement rendu, imposant ainsi des conditions de transaction inéquitables.
Au-delà de ces deux abus, la décision présente un intérêt particulier en raison de la circonstance aggravante retenue par l'Autorité de la concurrence.
Pour déterminer le montant de la sanction, l'Autorité a expressément pris en compte la qualité de délégataire de service public de MCG.
Cette appréciation souligne la responsabilité particulière d'un opérateur auquel une personne publique confie l'exploitation d'une infrastructure. Le délégataire ne peut utiliser les avantages liés à cette mission pour fausser la concurrence sur des marchés connexes.
La qualité de délégataire constitue ainsi, dans cette affaire, un facteur d'aggravation de la sanction, et non une justification des pratiques constatées.
La portée exacte de cette appréciation devra toutefois être précisée à la lumière de la décision intégrale. Elle ne signifie pas que toute infraction commise par un délégataire entraîne automatiquement une aggravation de la sanction.
Pour les autorités concédantes, cette décision souligne l'importance de prévenir les risques concurrentiels dès la rédaction des contrats de concession et pendant leur exécution.
Plusieurs précautions peuvent être envisagées :
- garantir un accès équitable et non discriminatoire aux infrastructures pour les opérateurs tiers ;
- encadrer précisément les prestations facturables et leurs tarifs ;
- contrôler les activités du délégataire sur les marchés connexes, notamment ses participations dans des entreprises intervenant sur ces marchés ;
- prévoir des mécanismes de suivi et de contrôle permettant de détecter les pratiques anticoncurrentielles.
Ces mesures doivent être adaptées aux caractéristiques du service et aux stipulations contractuelles.
Pour les opérateurs évincés, la décision peut également constituer un fondement utile à une action indemnitaire, sous réserve de démontrer le préjudice subi et son lien avec les pratiques sanctionnées.
Conclusion
La décision relative au port de Longoni rappelle que la délégation d'un service public ne confère aucun privilège au regard du droit de la concurrence. En retenant cette qualité comme circonstance aggravante, l'Autorité souligne les responsabilités particulières des exploitants d'infrastructures publiques.
Pour les autorités concédantes, l'enjeu est de prévenir les risques anticoncurrentiels dès la rédaction du contrat et de contrôler effectivement son exécution.























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