Par un arrêté du 1er juillet 2026, le maire de Mandelieu-la-Napoule avait réglementé l’accès aux plages de la commune jusqu’au 31 août 2026.
L’arrêté interdisait l’accès aux plages aux personnes portant une tenue ne respectant pas les règles de sécurité ou susceptible, en raison de son caractère ostentatoire, d’entraîner un trouble à l’ordre public.
Selon le tribunal administratif de Nice, cette mesure visait notamment les tenues de bain manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, telles que le burkini.
La Ligue des droits de l’Homme a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de cette interdiction.
Pour apprécier la légalité de la mesure, le juge s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État relative aux arrêtés dits « anti-burkini ».
Dans son ordonnance du 26 août 2016 concernant la commune de Villeneuve-Loubet, le Conseil d’État avait rappelé qu’un maire peut réglementer l’accès aux plages et la baignade dans le cadre de ses pouvoirs de police. Une telle réglementation doit toutefois être adaptée, nécessaire et proportionnée aux seules nécessités de l’ordre public, appréciées en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Surtout, une restriction apportée aux libertés ne peut être justifiée qu’en présence de risques avérés de troubles à l’ordre public.
En 2016, le Conseil d’État avait ainsi suspendu l’interdiction instaurée par le maire de Villeneuve-Loubet, faute d’éléments établissant que le port des tenues concernées aurait provoqué ou risqué de provoquer des troubles. Il avait retenu une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
Le tribunal administratif de Nice reprend cette grille d’analyse.
Pour justifier son arrêté, la commune de Mandelieu-la-Napoule invoquait notamment des incidents survenus sur ses plages plusieurs années auparavant, ainsi qu’un contexte national de tensions.
Le juge estime toutefois que ces éléments sont insuffisants.
Il relève en particulier l’absence d’incident récent susceptible de caractériser un risque actuel de trouble à l’ordre public. Les faits anciens invoqués par la commune ne permettent donc pas, à eux seuls, de justifier une interdiction générale applicable à l’ensemble des plages communales.
Le raisonnement est particulièrement important pour les collectivités.
Une mesure de police ne peut pas être fondée uniquement sur un contexte général, des tensions nationales ou des événements anciens. Lorsque la mesure porte atteinte à une liberté fondamentale, l’autorité de police doit pouvoir démontrer l’existence de circonstances locales, concrètes et suffisamment actuelles.
La commune invoquait également des motifs tenant à la sécurité des baigneurs et à la forte fréquentation estivale des plages.
Là encore, le juge considère que les éléments produits ne permettent pas d’établir que les tenues concernées présenteraient, par elles-mêmes, un risque particulier pour la sécurité des usagers ou des baigneurs.
La décision rappelle ainsi une distinction essentielle.
Le maire peut parfaitement réglementer l’accès aux plages ou les conditions de baignade lorsque la sécurité, l’hygiène ou l’ordre public l’exigent. En revanche, la seule manifestation d’une appartenance religieuse dans l’espace public ne constitue pas, par elle-même, un trouble à l’ordre public.
Il appartient donc à la commune de caractériser précisément le risque auquel elle entend répondre.
Cette exigence doit également être mise en relation avec la portée de la mesure adoptée. Plus une interdiction est générale, tant dans son champ géographique que dans sa durée, plus les circonstances justifiant cette restriction doivent être précisément établies.
L’ordonnance du 6 août 2026 ne remet donc pas en cause, par principe, le pouvoir de police du maire sur les plages.
Elle confirme en revanche que son exercice demeure soumis à un contrôle strict de nécessité et de proportionnalité, en particulier lorsque sont en cause des libertés fondamentales.
Pour les communes, la rédaction d’un arrêté de police de cette nature suppose donc de pouvoir répondre à plusieurs questions en amont : quel trouble est précisément redouté ? Quels faits récents permettent d’en établir la réalité ? Ces faits sont-ils propres au territoire communal ? La mesure envisagée est-elle nécessaire et proportionnée au risque identifié ?
À défaut d’éléments suffisamment précis, actuels et circonstanciés, une interdiction générale est susceptible d’être suspendue en urgence par le juge administratif.
Conclusion
L’ordonnance du tribunal administratif de Nice confirme une jurisprudence désormais bien établie : une restriction à une liberté fondamentale ne peut être fondée sur des risques anciens, généraux ou hypothétiques.
Pour sécuriser une mesure de police, les communes doivent pouvoir établir des circonstances locales et actuelles, et démontrer que l’interdiction envisagée constitue une réponse réellement nécessaire et proportionnée.





















.webp)