Critères environnementaux et sociaux : ce que la jurisprudence récente impose aux acheteurs publics

Le critère environnemental doit être précis, mesurable et directement lié au marché

Un acheteur peut apprécier la performance environnementale des offres. Encore faut-il permettre aux candidats de comprendre ce qui sera réellement évalué et selon quelles modalités.

Le Tribunal administratif de Grenoble l’a rappelé à propos d’un marché portant sur la réfection de trois toitures d’un centre hospitalier. Le critère « performances en matière de protection de l’environnement », pondéré à 10 %, n’était accompagné d’aucune précision suffisante sur les attentes techniques, les indicateurs ou les modalités d’évaluation.

Le simple renvoi au CCTP ne permettait pas aux candidats d’identifier les éléments effectivement pris en compte. Le Tribunal a donc considéré que le dispositif laissait à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire, contraire aux principes d’égalité de traitement et de transparence. La procédure a été annulée (TA Grenoble, 14 novembre 2025, SARL Pollen construction bois, req. n° 2510707).

La première leçon est donc claire : un critère environnemental doit être défini et explicité, intelligible pour les candidats et assorti d’éléments d’appréciation suffisamment précis.

Cette exigence ne signifie toutefois pas que chaque paramètre environnemental imaginable doit nécessairement être intégré.

Dans un marché de traitement de déchets, une société reprochait ainsi à l’acheteur de ne pas avoir intégré la distance de transport dans l’appréciation de l’impact environnemental. Le Tribunal administratif de Nantes a considéré que cette distance pouvait constituer un paramètre utile, sans être indispensable. L’acheteur pouvait apprécier les offres au regard d’autres actions environnementales prévues pour l’exécution du marché (TA Nantes, 20 novembre 2025, Société Brangeon, req. n° 2517807).

L’acheteur conserve donc une marge de choix dans la construction de son critère, à condition que celui-ci permette effectivement d’apprécier la valeur environnementale des offres.

Attention aux critères portant sur la politique générale de l’entreprise

La frontière est importante entre l’évaluation des conditions dans lesquelles le marché sera exécuté et celle de la politique générale du candidat.

Dans un marché de fourniture et de pose de matériels de signalisation, le Tribunal administratif de Strasbourg a ainsi écarté un sous-sous-critère portant sur la « politique de développement durable de l’entreprise ». Celui-ci ne présentait pas un lien suffisamment direct avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution (TA Strasbourg, 14 février 2025, SAS Kelias, req. n° 2500382).

À l’inverse, des éléments relatifs à l’organisation de l’entreprise peuvent être admis lorsqu’ils permettent concrètement d'apprécier la manière dont les prestations seront réalisées.

Le Tribunal administratif de Caen a ainsi validé, dans un accord-cadre portant sur des équipements de collecte des déchets ménagers et de gestion des biodéchets, la prise en compte d’éléments liés aux distances d’approvisionnement, à la durée de vie ou à la réparabilité des fournitures. L’objectif n’était pas d’évaluer abstraitement la politique environnementale des entreprises, mais les caractéristiques des prestations proposées (TA Caen, 3 août 2026, Sulo France, req. n° 2602552).

De même, le Tribunal administratif de Rennes a retenu qu’un critère « Effort en développement durable », composé de plusieurs éléments concernant notamment la production, les déchets, l’efficacité énergétique, les émissions, le transport, la logistique, la durée de vie et la maintenance, présentait dans son ensemble un lien suffisant avec l’objet et les conditions d’exécution du marché (TA Rennes, 2 juin 2025, Société TIB, req. n° 2500378).

La méthode de notation doit mesurer ce qu’elle prétend mesurer

La régularité du critère ne suffit pas. Sa méthode de notation doit également être cohérente avec la prestation réellement exécutée.

Cette exigence ressort nettement d'un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg concernant un accord-cadre de collecte et de traitement de déchets.

L’acheteur avait prévu un sous-critère relatif à « l’empreinte environnementale du transport ». Or, la méthode retenue prenait seulement en compte l’acheminement jusqu’au centre de transit, sans intégrer le trajet jusqu’à l’unité de traitement final.

Une partie substantielle des transports générés par l’exécution du marché échappait donc à l’évaluation. Le Tribunal a annulé la procédure (TA Strasbourg, 21 mai 2026, Schroll SAS, req. n° 2603570).

En pratique, l’indicateur retenu doit être suffisamment représentatif de la prestation qu’il prétend mesurer.

La même vigilance s’impose lors de l’analyse effective des offres. Dans une affaire relative au nettoiement et à l’évacuation de déchets, un sous-critère valorisait l’approvisionnement en énergie renouvelable des véhicules électriques utilisés pour le marché. Le Tribunal administratif de Lyon a admis son lien direct avec les conditions d’exécution.

L’acheteur avait cependant considéré qu’un candidat n’avait produit aucun justificatif alors que son offre en comportait un. Cette dénaturation a conduit à l’annulation de la procédure à compter de l’analyse des offres (TA Lyon, 7 août 2026, Coiro Environnement, req. n° 2609694).

Autrement dit, un critère correctement conçu doit aussi être correctement appliqué.

La dimension environnementale intervient dès la définition du besoin

La vigilance ne commence pas au stade de la notation.

Dans un marché de confection de repas, le CCTP imposait l’utilisation d’emballages individuels jetables. Or, selon le jugement présenté, cette prescription contredisait les obligations environnementales applicables au service, qui imposaient des récipients de transport réemployables et leur collecte en vue du réemploi.

Le Tribunal administratif de Marseille a considéré que l’acheteur ne pouvait légalement imposer une telle modalité d’exécution (TA Marseille, 19 mars 2026, Société Chef Basil, req. n° 2603320).

L’enseignement dépasse donc la seule construction des critères : les obligations environnementales doivent être prises en compte dès la définition du besoin et dans les spécifications techniques du marché.

Le critère social obéit à la même logique : évaluer le marché, pas l’entreprise dans l’absolu

En matière sociale, la ligne directrice est comparable.

Le Conseil d’État avait déjà posé une limite importante en 2018 : l’acheteur ne peut pas évaluer indistinctement la politique générale d’une entreprise en matière de responsabilité sociale, indépendamment du marché concerné. Les considérations sociales doivent être liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, req. n° 417580).

Les décisions plus récentes illustrent les possibilités offertes par cette règle.

Dans un marché d’entretien d’espaces extérieurs de sites militaires, un sous-critère « Mesures sociales », pondéré à 4 %, évaluait les actions destinées à employer des personnes éloignées de l’emploi. Le Conseil d’État a retenu le lien direct avec l’offre économiquement la plus avantageuse et a écarté, compte tenu notamment de la pondération limitée du sous-critère, son caractère discriminatoire (CE, 23 décembre 2025, Ministre des armées c/ Société Ricard TP, req. n° 507500).

La dimension sociale peut également concerner les conditions de rémunération du personnel affecté au marché.

Dans un marché espagnol de services sociaux sans hébergement, la Cour de justice de l’Union européenne a admis qu’un critère valorisant une rémunération supérieure à celle prévue par la convention collective sectorielle pouvait constituer un aspect social lié au marché.

Pour des prestations d’aide à domicile, une telle mesure est susceptible de favoriser la fidélisation du personnel, son recrutement ainsi que la qualité, l’accessibilité et la continuité du service. Il appartient toutefois au juge national de vérifier concrètement le lien avec le marché et le respect des règles de concurrence (CJUE, 5 mars 2026, AESTE c/ Ayuntamiento de Ortuella, aff. C-210/24).

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Conclusion

Pour sécuriser leur procédure, les acheteurs doivent construire des critères directement rattachés au marché, précisément définis et effectivement mesurables. Les méthodes de notation doivent refléter les prestations évaluées et être appliquées conformément au dossier de consultation.

Le point de vigilance est finalement simple : il ne s’agit pas de noter les vertus générales d’une entreprise, mais la valeur environnementale ou sociale de l’offre qu’elle propose pour exécuter le marché concerné.

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