Le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 ne crée pas le régime de déclaration unique, déjà prévu par les articles L. 412-22 à L. 412-27 du Code de l’environnement, issus de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.
Il vient en revanche préciser ses modalités de mise en œuvre et rend le régime applicable aux déclarations déposées à compter du 1er octobre 2026, et à compter du 1er septembre 2028 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 4 du décret n° 2026-829 du 28 août 2026).
À titre liminaire, il convient de rappeler que ce régime concerne les haies entrant dans le champ de la définition prévue à l’article L. 412-21 du Code de l’environnement. En sont notamment exclus les alignements d’arbres ainsi que certaines haies situées dans des jardins ou des parcs attenants à une habitation.
La déclaration unique instituée en 2025 doit permettre de centraliser les procédures. Toute destruction de haie doit faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet du département dans lequel se trouve la haie, en principe par voie dématérialisée, via le « guichet unique de la haie ». Lorsque le projet porte sur plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets concernés et le dossier est déposé auprès du préfet du département dans lequel se trouve le plus grand linéaire de haies (articles R. 412-55 et R. 412-56 du Code de l’environnement).
Le dossier de déclaration doit préciser l’identité du déclarant, la localisation et le linéaire de la haie concernée, sa typologie, la nécessité de la destruction, l’absence de solution alternative, les éventuelles mesures d’évitement et de réduction, ainsi que les modalités précises de compensation. Il doit également indiquer la période prévue pour la destruction et la replantation, la localisation et le linéaire des haies compensatoires ainsi que leurs caractéristiques. Une attestation sur l’honneur doit enfin établir que le déclarant est propriétaire des terrains, qu’il dispose des droits nécessaires pour réaliser la destruction et la replantation, ou qu’une procédure est en cours afin de lui conférer ces droits (article R. 412-57 du Code de l’environnement).
Le préfet désigne ensuite un service coordonnateur et consulte les services compétents au titre des différentes législations concernées (articles R. 412-55 et R. 412-59 du Code de l’environnement). Ainsi, lorsque le projet relève de plusieurs législations, le demandeur n’a plus à multiplier les démarches auprès de plusieurs administrations. Le projet reste toutefois apprécié au regard des critères et des règles prévus par les différentes législations applicables (article L. 412-23 du Code de l’environnement).
S’agissant de la réponse du préfet, le régime de principe est celui de la non-opposition à déclaration. Ainsi, en l’absence de décision expresse, le silence du préfet pendant deux mois à compter du récépissé, délivré en application de l’article R. 412-58 ou, le cas échéant, de l’article R. 412-59, vaut non-opposition (article R. 412-62 du Code de l’environnement). En cas de demande de pièces complémentaires, un nouveau récépissé est délivré après régularisation du dossier, précisant la date à compter de laquelle le silence de l’administration vaudra non-opposition.
La décision de non-opposition ou l’arrêté d’autorisation cesse toutefois de produire effet si la destruction n’est pas réalisée dans les dix-huit mois, sauf force majeure ou prorogation acceptée. Le délai est suspendu en cas de recours contentieux jusqu’à la notification d’une décision devenue définitive (article R. 412-66 du Code de l’environnement).
En application de l’article L. 412-23 du Code de l’environnement, une autorisation uniquedoit en revanche être obtenue lorsque le projet nécessite une dérogation « espèces protégées », concerne une réserve naturelle, sous certaines conditions, ou un site classé, une haie protégée au titre de l’article L. 126-3 du Code rural et de la pêche maritime, ou encore une haie située aux abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable (article R. 412-70 du Code de l’environnement). Dans ces hypothèses, le préfet informe le déclarant du délai dans lequel sa décision doit intervenir. Le silence du préfet gardé au-delà de ce délai vaut refus (articles R. 412-59 et R. 412-63 du Code de l’environnement).
Par ailleurs, lorsque la destruction de haies est prévue dans le cadre d’une opération déjà soumise à autorisation environnementale, celle-ci tient lieu de non-opposition à la déclaration unique ou d’autorisation unique de destruction de haies (article R. 412-52 du Code de l’environnement).
Le décret précise également l’articulation avec le droit de l’urbanisme. La déclaration unique dispense de la déclaration préalable prévue au dernier alinéa de l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, notamment pour la destruction de haies identifiées ou protégées par les documents d’urbanisme (article R. 425-29-4 du Code de l’urbanisme).
Le décret réaffirme également le principe de préservation des haies et précise les conditions de leur entretien et de leur destruction. Aux termes de l’article R. 412-51 du Code de l’environnement, les propriétaires et gestionnaires de terrains doivent ainsi veiller à leur gestion durable et chercher à éviter leur destruction. Lorsque la destruction de la haie ne peut être évitée, celle-ci doit être limitée au strict nécessaire et faire l’objet de mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, dont les fonctionnalités sont au moins équivalentes à celles de la haie détruite (articles L. 412-25et R. 412-51 du Code de l’environnement).
L’article L. 412-27 du Code de l’environnement prévoyait déjà la fixation d’un coefficient de compensation par arrêté préfectoral afin de tenir compte notamment de la densité des haies dans le département, de la dynamique locale du bocage et de la valeur écologique des haies détruites. Le décret précise que, dans l’attente de cet arrêté, le coefficient par défaut est égal à une fois le linéaire de haie détruit (article 4 du décret du 28 août 2026).
Il convient en outre de relever que la compensation doit être réalisée dans les dix-huit mois suivant la décision de non-opposition ou l’arrêté d’autorisation (article R. 412-67 du Code de l’environnement).
Enfin, dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe une période d’interdiction des travaux d’entretien et de destruction, destinée notamment à protéger les oiseaux durant leur période de nidification. Le décret précise que cette période ne peut être inférieure à 21 semaines. Des dérogations ou adaptations restent toutefois possibles dans certaines situations exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle, de conditions météorologiques graves ou d’impératifs liés à la sécurité publique et au fonctionnement des infrastructures, dans les conditions fixées par le décret (article R. 412-51, II, du Code de l’environnement).
Le décret prévoit également une procédure particulière en cas d’urgence, permettant, sous certaines conditions, d’entreprendre la destruction avant le dépôt de la déclaration unique préalable. Le préfet doit alors être informé sans délai et la déclaration effectuée dans les plus brefs délais (article R. 412-80 du Code de l’environnement).
Conclusion
En pratique, le régime unique de la haie impose aux porteurs de projets d’anticiper l’identification des haies concernées, la constitution du dossier et les mesures de compensation nécessaires. Si la déclaration unique simplifie les démarches administratives, elle ne dispense pas du respect des exigences propres aux différentes législations applicables.






















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