Par une ordonnance du 21 septembre 2026, le Tribunal administratif de Grenoble précise les conditions dans lesquelles un acheteur peut tenir compte de la mauvaise exécution de précédents marchés lors de l’examen d’une candidature (TA Grenoble, 21 septembre 2026, req.n°2608811).
L’OPAC de la Savoie avait lancé une procédure adaptée pour un marché de travaux portant sur l’entretien des menuiseries de son patrimoine.Une entreprise avait présenté sa candidature pour six lots. L’acheteur avait toutefois écarté celle-ci au motif de capacités techniques et professionnelles insuffisantes.
Pour justifier cette décision, l’OPAC se prévalait des difficultés rencontrées avec cette entreprise lors de précédents marchés. Selon l’acheteur, ces défaillances étaient répétées et documentées pour treize marchés distincts. Elles avaient notamment conduit à l’application de réfactions, de pénalités et de résiliations.
Saisi en référé précontractuel, le Tribunal rappelle d’abord les règles applicables à l’examen des capacités des candidats.
En application de l’article L. 2142-1 du Code de la commande publique, l’acheteur peut imposer des conditions de participation destinées à vérifier que les candidats disposent notamment des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. L’article R. 2142-14 permet également d’exiger un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés antérieurement exécutés.
Pour autant, le contrôle effectué par l’acheteur doit porter sur l’ensemble des éléments permettant d’apprécier les garanties du candidat. Le Tribunal considère ainsi que l’acheteur ne peut se fonder uniquement sur des manquements allégués lors de précédents marchés, sans rechercher si les autres éléments du dossier permettent au candidat de justifier des capacités requises.Cette précision était déterminante en l’espèce.
Le règlement de la consultation imposait aux candidats de fournir leurs effectifs moyens annuels, l’importance de leur personnel d’encadrement ainsi qu’une liste des travaux réalisés au cours des trois dernières années, accompagnée d’attestations de bonne exécution pour les plus importants. Il prévoyait en outre que les candidatures seraient examinées à partir des renseignements et documents demandés dans le cadre de la consultation.
Or, l’OPAC s’était fondé uniquement sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de précédents marchés. Il n’avait pas examiné les autres éléments communiqués par l’entreprise, notamment ses effectifs et ses références relatives à des contrats similaires exécutés pour d’autres maîtres d’ouvrage.
Le Tribunal en déduit que l’acheteur ne pouvait, dans ces conditions, conclure à l’insuffisance des capacités techniques et professionnelles du candidat. L’exclusion prononcée sur ce fondement constituait donc un manquement aux obligations de mise en concurrence.
L’intérêt de l’ordonnance réside également dans la réponse apportée à un second argument de l’OPAC. Devant le juge, l’acheteur invoquait l’article L. 2141-7 du Code de la commande publique. Celui-ci permet d’exclure un opérateur qui, au cours des trois années précédentes, a notamment fait l’objet d’une résiliation ou d’une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles lors de l’exécution d’un précédent contrat de la commande publique.
Ce mécanisme aurait donc pu, sous réserve que ses conditions soient réunies, permettre à l’OPAC de tenir compte des difficultés rencontrées avec l’entreprise.
Mais une telle exclusion est facultative et encadrée par une procédure contradictoire. L’article L. 2141-11 du Code de la commande publique impose en effet à l’acheteur qui envisage une exclusion sur ce fondement de permettre préalablement à l’entreprise de démontrer sa fiabilité. Le candidat doit notamment pouvoir présenter les mesures prises pour régulariser sa situation et prévenir la survenance de nouveaux manquements. Si ces éléments sont jugés suffisants, l’entreprise ne peut être exclue.
Or, l’OPAC n’avait pas mis en œuvre cette procédure.Sa décision avait exclusivement été motivée par l’insuffisance des capacités techniques et professionnelles de l’entreprise.
Le Tribunal considère donc que l’acheteur ne pouvait pas invoquer a posteriori l’article L. 2141-7 devant le juge des référés. S’il estimait que les précédents manquements contractuels justifiaient une exclusion, il lui appartenait de mettre en œuvre cette procédure avant de statuer sur la candidature et de permettre à l’entreprise de présenter ses observations.
La distinction opérée par le juge est importante en pratique. L’appréciation des capacités d’un candidat et son exclusion en raison de manquements contractuels antérieurs répondent à deux régimes différents.L’acheteur ne peut utiliser le premier pour contourner les garanties procédurales attachées au second.
En l’espèce, l’irrégularité avait directement lésé l’entreprise puisqu’elle avait entraîné son éviction. Le Tribunal annule donc les décisions d’exclusion concernant les six lots, mais également les décisions d’attribution correspondantes. Il enjoint à l’OPAC, s’il souhaite poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des candidatures.
Conclusion
Un acheteur peut tenir compte des difficultés rencontréeslors de précédents marchés, mais il doit utiliser le bon fondement juridique.L’examen des capacités suppose une appréciation globale du dossier decandidature. Une exclusion fondée sur des manquements contractuels antérieurssuppose, quant à elle, le respect de la procédure contradictoire prévue par leCode de la commande publique.


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