Dans une décision du 22 octobre 2026, l'Autorité de la concurrence applique pour la première fois ce raisonnement à une opération ayant supprimé la concurrence sur le marché du traitement des déchets de soins à La Réunion.
En principe, les opérations de concentration ne sont soumises au contrôle préalable de l'Autorité de la concurrence que lorsqu'elles atteignent les seuils de chiffre d'affaires prévus aux articles L. 430-1 et suivants du code de commerce. Toutefois, l'absence d'obligation de notification ne garantit pas qu'une opération respecte les règles de concurrence.
Dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (CJUE, C-449/21), la Cour de justice de l'Union européenne avait déjà admis qu'une concentration située sous les seuils pouvait être examinée a posteriori au regard de l'interdiction des abus de position dominante.
La décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026 de l'Autorité de la concurrence franchit une étape supplémentaire en mobilisant, pour la première fois dans ce contexte, l'article L.420-1 du code de commerce relatif aux ententes anticoncurrentielles.
En l'espèce, la société Drapkoc, société mère d'un opérateur de traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI), avait pris le contrôle de la société concurrente Point Net. L'opération, non soumise à notification obligatoire, avait conduit à la création d'un monopole sur le marché du traitement des DASRI à La Réunion. La nouvelle structure occupait également une position prépondérante sur le marché de la collecte et du transport de ces déchets.
L'Autorité a examiné l'accord matérialisant cette acquisition et ses effets sur la concurrence. Elle a notamment relevé la disparition de toute concurrence sur le marché du traitement, dans un secteur caractérisé par d'importantes barrières à l'entrée et l'absence d'alternatives facilement accessibles. Elle a ainsi prononcé une sanction symbolique de 1 euro à l'encontre de chacun des deux opérateurs, compte tenu notamment du caractère inédit de l'application retenue.
Cette décision ne signifie pas que toute concentration située sous les seuils serait anticoncurrentielle. Elle confirme néanmoins que ces opérations peuvent faire l'objet d'un examen au regard des pratiques anticoncurrentielles, en fonction de leurs caractéristiques et de leurs effets.
Pour les collectivités et établissements publics, cette décision présente un intérêt particulier dans les secteurs techniques essentiels, notamment la gestion des déchets ou les réseaux. La concentration des opérateurs peut en effet réduire les possibilités de mise en concurrence et renforcer la dépendance des acheteurs publics envers certains prestataires.
Conclusion
L'absence de notification obligatoire ne constitue pas une immunité au regard du droit de la concurrence. Cette décision rappelle également aux acteurs publics l'importance d'anticiper les conséquences d'une concentration excessive des opérateurs sur leurs marchés de prestations essentielles.















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