Fumer en extérieur n'échappe plus à la police administrative

L’article L. 3512-8 du code de la santé publique pose le principe d’une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, ainsi que dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Sur ce fondement, le décret n° 2025-582 du 27 juin 2025 relatif aux espaces sans tabac et à la lutte contre la vente aux mineurs des produits du tabac et du vapotage a sensiblement étendu le champ des espaces concernés.

L’interdiction de fumer s'applique désormais aux zones affectées à l’attente des voyageurs, pendant les heures de service des transports collectifs, aux abords des établissements scolaires et des établissements accueillant des mineurs, aux espaces non couverts des bibliothèques et de certains équipements sportifs, aux plages pendant la saison balnéaire ainsi qu’aux parcs et jardins publics.

Pour certains de ces lieux, les périmètres concernés sont déterminés par arrêté ministériel en fonction des risques d’exposition au tabac. Le décret reconnaît également au maire la possibilité d’étendre certains périmètres et certaines plages horaires afin de tenir compte des circonstances locales.

Le Conseil d’État considère que l'extension des lieux affectés à un usage collectifs au sein desquels il est interdit de fumer n'est pas disproportionnée

L'objectif du Gouvernement était double. Il entendait protéger les personnes fréquentant certains lieux extérieurs, en particulier les enfants, contre l’exposition à la fumée du tabac. Il souhaitait également favoriser la diminution du tabagisme en développant des environnements extérieurs sans tabac, notamment afin de prévenir la consommation des plus jeunes.

Pour apprécier la légalité du dispositif, le Conseil d’État tient compte des données scientifiques versées au dossier. Il relève notamment que le tabagisme demeure la première cause de mortalité évitable en France et que le tabagisme passif est à l’origine de maladies graves et de décès prématurés.

Le Conseil d’État relève que les données disponibles ne permettent pas d’identifier un seuil en dessous duquel l’exposition à la fumée secondaire pourrait être considérée comme sans danger, particulièrement pour les personnes vulnérables. Il retient également que le développement d’espaces non-fumeurs peut contribuer à réduire les occasions de fumer et le risque d’entrée dans le tabagisme, notamment chez les jeunes.

La mesure apparaît ainsi objectivement justifiée et adaptée à l’objectif de santé publique poursuivi.

Le Conseil d’État vérifie également que son champ d’application n'excède pas ce qui est nécessaire.

Plusieurs interdictions sont limitées aux périodes durant lesquelles les lieux concernés sont les plus fréquentés. Tel est notamment le cas des zones d’attente des voyageurs pendant les heures de service, des abords de certains établissements pendant leurs heures d’ouverture ou des plages pendant la saison balnéaire.

La détermination de certains périmètres doit en outre prendre en considération le risque d’exposition au tabac.

Pour le Conseil d’État, ces garanties permettent de considérer que l’interdiction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Elle ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle ni, en tout état de cause, au droit au respect de la vie privée et familiale.

Conclusion

Par cette décision, le Conseil d’État conforte l’extension des espaces sans tabac et reconnaît une marge d’intervention importante au pouvoir réglementaire pour protéger la santé publique. Pour les collectivités, la décision sécurise l’application des nouvelles interdictions dans les espaces publics concernés, tout en maintenant la possibilité d’adapter localement certaines mesures lorsque les circonstances le justifient.

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