Par une délibération du 10 juillet 2026, le conseil municipal de Metz a provisionné une enveloppe de 250 000 euros à l'occasion de la visite du pape Léon XIV. Selon les éléments soumis au tribunal, une part importante de cette enveloppe devait permettre la location d’écrans géants installés dans la ville.
Deux requérants ont demandé au juge des référés de suspendre cette délibération sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ils soutenaient notamment que la dépense constituait le prolongement matériel de la messe célébrée à la cathédrale et poursuivait ainsi une finalité cultuelle prépondérante. Ils contestaient également l’existence d’un intérêt public local suffisant et estimaient le montant de la dépense disproportionné.
L’affaire présentait une particularité importante : la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État n’est pas applicable en Alsace-Moselle.
Pour autant, le principe constitutionnel de laïcité s’y applique pleinement. La juge rappelle à cet égard que ce principe implique la neutralité de l’État et des collectivités territoriales ainsi que l’égalité de traitement des différents cultes. Elle se réfère également à la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2013, qui a admis le maintien des dispositions particulières relatives à l’organisation de certains cultes applicables en Alsace-Moselle.
Surtout, le tribunal précise que le principe de laïcité n’interdit pas, par lui-même, certains financements publics bénéficiant à des activités ou équipements dépendant des cultes. Encore faut-il que ces interventions soient réalisées dans le respect de la loi et répondent à l’intérêt général ou à celui du territoire concerné.
Le droit local prévoit d’ailleurs certaines dépenses communales directement liées aux cultes. L’article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales qualifie notamment de dépenses obligatoires, sous certaines conditions, les indemnités de logement des ministres des cultes reconnus et certains frais des cultes lorsque les revenus des organismes cultuels sont insuffisants. Par ailleurs, l’article L. 2541-12 du même code donne compétence au conseil municipal pour délibérer sur l’allocation de subventions à des fins d’intérêt général et de bienfaisance.
Toute la question était donc de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, la location des écrans devait être regardée essentiellement comme le financement de la retransmission d'un office religieux ou si elle pouvait être rattachée à un intérêt public local distinct de la dimension cultuelle de l'événement.
C’est la seconde lecture que retient la juge des référés, en l’état de l’instruction.
Plusieurs circonstances sont déterminantes.
La visite du pape en France du 25 au 28 septembre 2026 est d’abord qualifiée d’événement de portée internationale. Selon le tribunal, elle est susceptible de générer des retombées importantes pour Metz, tant en matière de rayonnement culturel que de retombées économiques.
L’ampleur de l’affluence attendue joue également un rôle central. Entre 50 000 et 100 000 personnes étaient annoncées, soit, relève l’ordonnance, quasiment autant que la population de Metz.
Dans ce contexte, la Ville avait prévu, en lien avec les services de l’État, un dispositif de type « fan zones » réparti sur six sites, équipés d’un ou deux écrans géants. Ce dispositif devait contribuer à l’accueil du public et à la gestion des flux.
Surtout, les écrans ne devaient pas retransmettre uniquement la messe célébrée dans la cathédrale. Ils avaient vocation à diffuser l’intégralité des interventions et du parcours du pape dans la ville au cours de la journée. Cette circonstance permet ainsi de replacer la dépense dans l’organisation globale d’un événement exceptionnel dépassant la seule célébration religieuse.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la juge considère qu’aucun des moyens invoqués n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La demande de suspension est donc rejetée, sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur la condition d’urgence ni sur la fin de non-recevoir soulevée par la Ville. L’ordonnance demeure une décision de référé : elle ne tranche pas définitivement la légalité de la délibération, qui fait parallèlement l’objet d’un recours au fond. Le communiqué du tribunal précise également qu’un appel peut être formé devant le Conseil d’État dans un délai de quinze jours.
Cette ordonnance fournit néanmoins un enseignement utile aux collectivités. La présence d’une dimension cultuelle ne suffit pas, à elle seule, à rendre illégal un financement public. La qualification dépend notamment de l’objet concret de la dépense et de son rattachement à un intérêt général local.
L’analyse doit donc porter sur les finalités réelles du dispositif : accueil du public, sécurité et gestion des flux, rayonnement du territoire, retombées économiques ou encore organisation d’un événement d'ampleur exceptionnelle. À l’inverse, plus le financement apparaît exclusivement destiné à permettre ou faciliter l’exercice du culte, plus sa justification au regard de la laïcité et des règles applicables aux dépenses communales appelle une vigilance particulière.
L’ordonnance montre enfin l’importance de la matérialisation de cet intérêt public local. En l’espèce, la pluralité des sites, l’affluence exceptionnelle, la coordination avec les services de l’État et la retransmission de l’ensemble de la visite, et non de la seule messe, ont directement nourri l’appréciation du juge (TA Strasbourg, ord., 11 septembre 2026, n° 2607885).
Conclusion
À retenir : une collectivité peut, dans certaines circonstances, financer un dispositif associé à un événement comportant une dimension religieuse. La légalité de la dépense repose toutefois sur la caractérisation concrète d’un intérêt public local distinct de la seule finalité cultuelle. L’ordonnance du TA de Strasbourg illustre l’importance de l’objet réel du dispositif et du contexte dans lequel la dépense intervient. La prudence reste néanmoins de mise : rendue en référé, cette décision ne préjuge pas du jugement qui interviendra au fond.























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