L’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite loi Climat et Résilience, marque une nouvelle étape dans le verdissement de la commande publique. Ses principales dispositions sont applicables depuis le 22 août 2026, aux consultations engagées ou aux avis d’appel à la concurrence envoyés à compter de cette date.
Jusqu’alors, le Code de la commande publique permettait déjà aux acheteurs d’intégrer des considérations environnementales et sociales dans leurs contrats. Désormais, cette prise en compte devient, dans plusieurs domaines, obligatoire.
En matière environnementale, les marchés publics et contrats de concession doivent ainsi comporter une condition d’exécution prenant en compte des considérations relatives à l’environnement. Celle-ci doit être directement liée à l’objet du contrat et suffisamment précise pour produire des effets concrets lors de son exécution.
La DAJ rappelle à cet égard qu’une formulation générale imposant simplement au titulaire de « respecter la réglementation environnementale » ne suffit pas. La clause doit donc être précise, mesurable et produire un impact réel. Les formulations purement incitatives – « si possible », « autant que faire se peut », « le titulaire privilégiera » – ne permettent pas, à elles seules, de satisfaire à l’obligation lorsqu'elles ne comportent ni objectif précis ni dispositif de suivi.
La rédaction de la clause doit ainsi être pensée en fonction de l’objet et des conditions d’exécution du contrat. Gestion des déchets, limitation des émissions, consommation d’eau, réemploi, matériaux recyclés, emballages ou encore performance énergétique constituent autant de pistes possibles selon les prestations concernées.
L’autre évolution importante concerne l’attribution du contrat. Lorsque la procédure prévoit des critères d’attribution, au moins l’un d’entre eux doit désormais prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.
Le critère environnemental ne doit toutefois pas devenir un simple critère d’affichage. Il doit permettre une véritable comparaison des offres et être suffisamment discriminant. La DAJ recommande ainsi de privilégier un critère environnemental autonome, plutôt qu’un sous-critère faiblement pondéré au sein de la valeur technique. Elle indique qu’une pondération d’au moins 10 % peut être pertinente, à adapter naturellement à l’objet du marché. Cette valeur constitue une recommandation et non un seuil légal obligatoire.
Cette évolution a également une conséquence importante : le prix ne peut plus, à lui seul, constituer le critère unique d’attribution. Lorsqu’un seul critère est retenu, celui-ci doit reposer sur le coût global intégrant des considérations environnementales ou sur le coût du cycle de vie.
Sur le volet social, l’article 35 impose également, pour les marchés et concessions concernés dont le montant atteint les seuils européens, une condition d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.
Cette clause peut notamment concerner l’insertion professionnelle de publics éloignés de l’emploi, les conditions de travail, l’égalité professionnelle ou l’accessibilité. Là encore, une obligation générale ou simplement incitative ne suffit pas : l’engagement demandé doit être concret et contrôlable pendant l’exécution du contrat.
Des dérogations restent néanmoins possibles dans certaines hypothèses prévues par le Code de la commande publique, notamment lorsque la prise en compte de considérations sociales ne présente pas de lien suffisant avec l’objet du contrat ou lorsqu’elle risque de restreindre la concurrence ou de rendre son exécution techniquement ou économiquement difficile. Le recours à ces exceptions doit être apprécié avec prudence et, lorsqu’il est prévu par les textes, motivé.
L’entrée en vigueur de ces dispositions invite donc les acheteurs à revoir leurs documents de consultation dans leur ensemble. Il ne suffit plus d’insérer une clause environnementale standardisée. Le besoin, les clauses d’exécution et les critères d’attribution doivent former un ensemble cohérent, adapté à l’objet et aux caractéristiques de chaque contrat.
Conclusion
Depuis le 22 août 2026, la prise en compte du développement durable franchit une nouvelle étape dans la commande publique. La clause environnementale et le critère environnemental deviennent des éléments structurants des contrats, tandis que la clause sociale s’impose pour les contrats concernés au-dessus des seuils européens. Pour les acheteurs, l’enjeu consiste désormais à transformer ces obligations en exigences adaptées, mesurables et juridiquement sécurisées.























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