La Cour des comptes confirme sa jurisprudence exigeante en matière d’exécution des décisions de justice. Dans un arrêt du 22 octobre 2026, Commune de Capesterre-Belle-Eau, n° S-2026-1144, elle condamne un maire à 10 000 € d’amende et sa directrice générale des services (DGS) à 2 000 € d’amende pour des retards dans l’exécution de plusieurs décisions juridictionnelles. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, tout en apportant une précision importante sur la responsabilité des cadres territoriaux.
En l’espèce, la commune avait accumulé d’importants retards dans le règlement de factures de fournisseurs. Six entreprises avaient obtenu devant le tribunal administratif de la Guadeloupe des ordonnances de référé-provision, notamment pour obtenir le paiement de prestations exécutées dans le cadre de marchés publics.
Malgré ces condamnations, les sommes mises à la charge de la commune n’avaient pas été intégralement mandatées dans les délais légaux. Les retards constatés variaient de quinze jours à plusieurs centaines de jours après l’expiration du délai applicable. Certaines condamnations avaient même nécessité l’intervention du préfet dans le cadre de procédures de mandatement d’office.
La Cour rappelle que, conformément au II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, une collectivité condamnée au paiement d’une somme déterminée dispose de deux mois à compter de la notification de la décision pour procéder à son mandatement.
Cette obligation concerne également les ordonnances de référé-provision. Si ces dernières ne disposent pas de l’autorité de la chose jugée au principal, elles sont néanmoins exécutoires. Leur caractère provisoire ne dispense donc pas la collectivité de respecter le délai de mandatement, comme le prévoit expressément l’article 1-1 de la loi précitée.
L’arrêt invite également à distinguer mandatement et paiement effectif. Le mandatement correspond à l'ordre donné par l'ordonnateur de payer une dépense, tandis que son règlement relève du comptable public. Le respect de l'obligation prévue par la loi du 16 juillet 1980 s'apprécie en principe à la date du mandatement, sous réserve d'un délai anormalement long entre ce dernier et le paiement.
Sur ce point, la décision prolonge directement la jurisprudence antérieure, fortement développée en 2025.
Dans l’arrêt Commune de Morne-à-l’Eau du 8 juillet 2025, n° S-2025-0978, le maire avait tardé à exécuter plusieurs décisions de justice relatives à la réintégration d’une agente et au règlement de frais de justice. Condamné à une amende de 2 500 €, il invoquait notamment l’absence de juriste, des difficultés de ressources humaines et des problèmes d’accès à Télérecours.
La Cour avait écarté ces arguments comme causes exonératoires, faute de démontrer qu’ils avaient empêché l'exécution des décisions. Elle avait également rappelé que la gravité d’une faute ou l’existence d’un préjudice financier significatif ne constituent pas des conditions nécessaires pour caractériser les infractions de l’article L. 131-14, à la différence de certaines autres infractions financières.
Puis, dans l’arrêt Commune de Poindimié du 2 septembre 2025, n° S-2025-1195, la Cour avait condamné un maire à 4 000 € d’amende en raison du mandatement tardif de condamnations destinées notamment à indemniser la victime d’un accident de chantier.
La juridiction avait expressément distingué les difficultés de trésorerie, susceptibles de faire obstacle au paiement, de l'obligation de mandatement. Elle avait également retenu une interprétation stricte des sommes entrant dans le champ de l'infraction, limitée aux montants explicitement fixés par les décisions juridictionnelles.
L’arrêt de Capesterre-Belle-Eau confirme ces solutions, mais son apport le plus significatif concerne la responsabilité personnelle de la DGS.
Cette dernière soutenait qu’elle ne disposait d’aucune délégationlui permettant de signer les mandats de paiement. Elle estimait donc ne pas pouvoir être tenue responsable d’une obligation relevant juridiquement du maire, seul ordonnateur de la commune.
La Cour rejette cette argumentation.
Elle relève que les missions de la DGS comprenaient la direction et la coordination des services, le contrôle des procédures, le suivi des contentieux et l’organisation des circuits administratifs. La direction des finances relevait également de son autorité hiérarchique.
Or, si la DGS avait transmis certaines décisions de justice aux services financiers en demandant leur exécution urgente, elle n’avait pas assuré le suivi de ses instructions jusqu’à l’expiration du délai légal de deux mois.
De même, la simple information du maire ne suffisait pas à satisfaire à ses obligations de conseil et d’alerte. La Cour attendait des alertes précises et circonstanciées, permettant à l’ordonnateur de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des condamnations.
Elle considère ainsi que la responsabilité d’un gestionnaire public ne dépend pas exclusivement de sa participation directe à l’irrégularité ou de l’existence d’une délégation de signature. Elle peut également résulter des obligations attachées aux fonctions effectivement exercées.
Ainsi, la Cour ne se limite plus, pour apprécier le défaut de mandatement, aux seules personnes disposant formellement du pouvoir de mandater. Elle recherche également si les fonctions d’encadrement, d’organisation et de supervision imposaient au gestionnaire d’agir pour prévenir les retards.
Il ne s’agit toutefois pas d’une responsabilité automatique de l’ensemble des directeurs généraux des services. La solution repose sur les circonstances de l’espèce, notamment les missions confiées, l’autorité exercée sur les services financiers et les carences personnellement imputables à l’intéressée.
L’arrêt présente enfin un second intérêt concernant l’inexécution d’une décision juridictionnelle en matière d’urbanisme.
Le tribunal administratif de la Guadeloupe avait, par jugement du 16 juin 2020, enjoint à la commune de délivrer un certificat de non-opposition à une déclaration préalable. Un certificat avait finalement été signé en septembre 2021, mais assorti de réserves contraires à l’exécution complète du jugement.
Par une nouvelle décision du 15 décembre 2022, le tribunal avait prononcé une astreinte de 100 € par jour de retard. L’exécution complète n’était intervenue qu’en janvier 2025, exposant la commune à une astreinte potentielle de 71 900 €.
La Cour retient la responsabilité du maire sur le fondement du 1° de l’article L. 131-14, alors même que cette astreinte n’avait pas encore été liquidée.
Cette solution confirme une position déjà retenue dans les affaires Centre hospitalier Sainte-Marie et Morne-à-l’Eau : la condamnation à une astreinte en raison de l’inexécution d’une décision antérieure suffit à caractériser l’infraction, sans qu’une liquidation soit nécessaire. Il faut néanmoins distinguer cette situation d'une astreinte prononcée dès le jugement initial, avant toute inexécution.
La Cour précise également qu’une délégation de fonctions ou de signature en matière d’urbanisme ne suffit pas, à elle seule, à exonérer le maire de ses propres obligations.
Au terme de son analyse, la juridiction prononce des amendes personnelles de 10 000 € à l’encontre du maire et de 2 000 € à l’encontre de la DGS. Elle tient compte des circonstances individuelles, notamment de la situation financière dégradée de la commune, sans considérer ces difficultés comme suffisantes pour faire disparaître les infractions.
Au-delà des sanctions, cet arrêt souligne l’importance d’une organisation interne permettant d’assurer la traçabilité de l’exécution des décisions de justice.
Pour les collectivités, cette organisation suppose une identification immédiate des décisions exécutoires, une transmission aux services compétents, un suivi des échéances de mandatement et des alertes documentées à l’ordonnateur. Elle impose également de distinguer le suivi des sommes fixées par le juge, la liquidation des intérêts moratoires et le contrôle du paiement effectif.
La seule transmission d’une décision au service financier ne constitue donc pas une garantie suffisante. Il importe de vérifier que les diligences attendues ont effectivement été accomplies.
Conclusion
L’arrêt du 22 octobre 2026 ne constitue pas un revirement, mais une confirmation et un approfondissement de la jurisprudence de la Cour des comptes sur l’inexécution des décisions de justice.
Il rappelle surtout que la responsabilité financière ne s’arrête pas au pouvoir de signature. Un DGS peut être personnellement sanctionné lorsque ses obligations d’organisation, de suivi et d’alerte ne sont pas respectées, même s’il ne dispose pas du pouvoir de mandater.
Pour les collectivités, l’enjeu dépasse donc le respect formel des délais. Il concerne la sécurisation de l’ensemble de la chaîne administrative et financière d’exécution des décisions juridictionnelles.
C. Cptes, 22 octobre 2026, Commune de Capesterre-Belle-Eau, n° S-2026-1144,





















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