Par deux décisions d’Assemblée du 29 octobre 2026 (req. n° 505836 et n° 514106), le Conseil d’État apporte d’importantes précisions sur la prévention des conflits d’intérêts et le contrôle des mobilités professionnelles des dirigeants publics.
Ces deux affaires concernaient un ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après « CDC »). La première portait sur sa déclaration d’intérêts après sa nomination au Gouvernement. La seconde concernait son projet de devenir administrateur d’une filiale de la CDC, dont il avait précédemment présidé le conseil d’administration.
Dans les deux cas, le Conseil d’État annule les délibérations de la HATVP, tout en distinguant les règles applicables à chacun de ces contrôles.
En premier lieu, le contrôle des déclarations d’intérêts des membres du Gouvernement impose à la HATVP d'apprécier les intérêts détenus au cours des cinq années précédant leur nomination. L’Autorité doit notamment déterminer si ces intérêts sont susceptibles de compromettre l’exercice impartial des fonctions ou de faire naître un doute légitime sur cette impartialité.
Dans la première décision (n°505836), le Conseil d’État précise que les intérêts d’une filiale intervenant dans le secteur concurrentiel ne sont pas nécessairement divergents de ceux de son actionnaire public.
Cette appréciation doit reposer sur une analyse concrète de l’objet social, des statuts, du capital, des ressources et des modalités de gouvernance de la société.
Le Conseil d’État précise également que, dans le cadre de ce contrôle spécifique, la HATVP n’était pas compétente pour apprécier le risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du code pénal.
En second lieu, la décision n°514106 concerne le contrôle déontologique des mobilités vers le secteur privé.
Le Conseil d’État juge qu’un mandat d’administrateur d’une société poursuivant un objet lucratif peut relever de ce contrôle, même lorsqu’il est exercé bénévolement. L’absence de rémunération personnelle ne suffit donc pas à écarter les obligations déontologiques applicables.
Dans ce cadre, la HATVP peut notamment apprécier le risque de commission de l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal, conformément à l’article L. 124-12 du code général de la fonction publique. Elle doit évaluer l’existence d’un risque pénal, sans avoir à établir que tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis.
Toutefois, la présidence du conseil d’administration d’une filiale ne démontre pas, à elle seule, l’exercice d’une mission de surveillance ou de contrôle en qualité d’agent public.
Le Conseil d’État distingue ainsi les fonctions exercées au sein de l’établissement public actionnaire du mandat social exercé dans l’intérêt de la société.
Ces décisions présentent un intérêt particulier pour les établissements publics et les entreprises publiques locales, notamment les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique.
Sans leur être automatiquement transposables, elles rappellent la nécessité d’examiner les pouvoirs réellement exercés par les dirigeants, les règles de gouvernance et les éventuelles situations de conflits d’intérêts.
Conclusion
Ces décisions rappellent que la prévention des conflits d’intérêts repose sur une analyse concrète, et non sur des présomptions liées à l’organisation des groupes publics. Pour les acteurs publics, elles soulignent l’importance de clarifier les fonctions des dirigeants, de formaliser les règles de gouvernance et de sécuriserles situations de cumul de mandats.






















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