Dans une ordonnance du 27 octobre 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble rappelle que l’expulsion suppose également de démontrer l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée.
La protection du domaine public constitue une préoccupation majeure pour les collectivités territoriales. Lorsqu'un occupant se maintient sur une dépendance domaniale après l'expiration de son titre, la personne publique gestionnaire peut saisir le juge administratif afin d'obtenir son expulsion.
Toutefois, l'irrégularité de l'occupation ne suffit pas, à elle seule, à justifier une mesure d'expulsion en référé.
C'est ce que rappelle le Tribunal administratif de Grenoble dans une ordonnance du 27 octobre 2026 (TA Grenoble, ord., 27 octobre 2026, n° 2610658).
En l'espèce, la commune de Passy avait conclu une convention permettant à une société d'exploiter une activité d'accrobranche au sein de la base de loisirs du Lac.
Cette convention avait pris fin le 2 novembre 2025. La société s'était néanmoins maintenue sur les emplacements occupés, notamment pour procéder au démontage de ses installations.
Estimant cette occupation irrégulière, la Commune avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, afin d'obtenir l'expulsion de la société sous astreinte.
Elle sollicitait la libération des lieux dans un délai de 48 heures et l'enlèvement de l'ensemble des installations et matériels dans un délai de 72 heures.
Pour justifier sa demande, la Commune invoquait notamment le maintien sans droit ni titre de la société sur le domaine public.
Or, si une personne publique peut solliciter du juge des référés l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, l'article L. 521-3 du Code de justice administrative subordonne cette intervention à des conditions spécifiques, parmi lesquelles figurent l'urgence et l'utilité de la mesure demandée.
Ces conditions doivent faire l'objet d'une appréciation concrète, au regard des circonstances propres à chaque affaire.
Dans cette affaire, le juge relève d'abord que la société ne contestait pas son obligation de libérer les lieux et justifiait avoir engagé les opérations de démontage de ses installations.
Dans ces circonstances, les délais de 48 et 72 heures sollicités par la Commune apparaissaient particulièrement irréalistes.
Le juge en déduit que la demande d'expulsion était dépourvue d'utilité.
Il considère ensuite que la condition d'urgence n'était pas davantage remplie.
L'activité d'accrobranche ne débutait qu'au premier jour des vacances de printemps. Aucun élément ne permettait d'établir que le nouvel exploitant retenu par la Commune devait commencer son activité plus tôt.
Ainsi, à la date à laquelle le juge statuait, la Commune ne démontrait pas la nécessité d'obtenir une libération immédiate des lieux.
Le Tribunal rejette donc intégralement sa requête et la condamne à verser 1 200 euros à la société au titre des frais de justice.
Cette ordonnance présente un intérêt pratique pour les gestionnaires du domaine public.
Elle rappelle que l'absence de titre d'occupation et la réunion des conditions du référé mesures utiles constituent deux questions distinctes.
Cette décision ne remet donc pas en cause la possibilité d'obtenir l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre. Elle rappelle que le recours au référé doit être justifié et adapté à la situation.
Conclusion
Occupation illégale ne signifie pas expulsion automatique.
Avant de saisir le juge des référés, les collectivités doivent démontrer non seulement l'irrégularité de l'occupation, mais également l'urgence et l'utilité concrète de l'expulsion sollicitée.
Une attention particulière doit être portée aux démarches déjà entreprises par l'occupant, aux délais matériellement nécessaires pour libérer les lieux et aux besoins réels de la collectivité.
TA Grenoble, ord., 27 octobre 2026, Commune de Passy, n° 2610658.
























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