Marchés publics : dispense de mise en concurrence ne rime pas avec carte blanche !

Par une décision du 19 octobre 2026 (req. n°513188), le Conseil d’État a rejeté le recours formé par plusieurs organisations de presse contre deux décrets du 29 décembre 2025 relatifs à la simplification des marchés publics.

Ces textes ont notamment modifié les seuils permettant aux acheteurs de conclure certains marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables.

Pour mémoire, l’article L. 2122-1 du code de la commande publique (« CCP ») autorise cette dispense pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure à un seuil réglementaire.

Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 a ainsi relevé le seuil applicable aux marchés de fournitures et de services de 40 000 € à 60 000 € HT, à compter du 1er avril 2026. Pour les marchés de travaux, le seuil de 100 000 € HT a été pérennisé à compter du 1er janvier 2026.

Contestant ces évolutions, le Syndicat de la presse quotidienne régionale et plusieurs autres requérants ont saisi le Conseil d’État. Ils invoquaient notamment des irrégularités dans l’adoption des décrets et une méconnaissance des principes fondamentaux de la commande publique.

Le Conseil d’État écarte ces arguments et confirme la légalité des nouveaux seuils. Il précise notamment que leur montant peut être fixé par décret simpleet rejette les critiques relatives aux consultations préalables à l’adoption des textes.

Mais l’intérêt principal de la décision réside dans le rappel des obligations qui continuent de s’imposer aux acheteurs publics, même sans publicité et mise en concurrence. En effet, les articles L. 3 et L. 3-1 du code de la commande publique consacrent notamment les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et y intègrent des considérations de développement durable. Or, le Conseil d’État rappelle que ces principes demeurent applicables aux marchés conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables sur le fondement de l’article R. 2122-8 du même code.

Ainsi, même lorsqu’ils bénéficient de cette dispense, les acheteurs doivent notamment :

choisir une offre pertinente ;

faire une bonne utilisation des deniers publics ;

éviter de contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsque plusieurs offres sont susceptibles de répondre au besoin ;

poursuivre des objectifs de développement durable.

Le respect de ces exigences s’apprécie en fonction de la nature et du montant du marché, sous le contrôle du juge.

En pratique, aucune obligation générale de solliciter plusieurs devis ne découle de cette décision. Les collectivités ont néanmoins intérêt à conserver les éléments justifiant leur choix, notamment au regard du prix, des caractéristiques de la prestation et des conditions d’exécution.

Le Conseil d’État confirme ainsi que l’allègement des formalités de passation ne signifie pas l’absence d’exigences dans le choix du cocontractant.

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Conclusion

Le relèvement des seuils simplifie les achats publics, sans dispenser les acheteurs du respect des principes fondamentaux de la commande publique et d’une traçabilité toujours plus poussée. La liberté de choisir un prestataire ne dispense donc pas de justifier la pertinence de ce choix et la bonne utilisation des deniers publics.

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