Par un arrêt du 12 octobre 2026 (req. n°25MA03294 ; 25MA03342), la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur les conséquences financières de l’expiration d’une délégation de service public (ci-après « DSP ») portant sur l’exploitation d’un camping municipal.
En l’espèce, la commune de Saint-Crépin avait confié à une société la gestion de son camping municipal par une convention conclue le 20 avril 2015, pour une durée de six ans. À l’expiration du contrat, le 20 avril 2021, un différend est survenu concernant plusieurs sommes réclamées par le délégataire, notamment au titre de biens de retour non amortis et de biens de reprise.
Par un jugement du 16 octobre 2025, le Tribunal administratif de Marseille avait partiellement accueilli les demandes du délégataire et condamné la Commune à lui verser 21 977,95 euros HT. Saisie en appel, la Cour a réformé ce jugement en écartant notamment une indemnité de 12 087,61 euros HT accordée au titre des biens de retour non amortis.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Commune de Douai (CE, Ass., 21 décembre 2012, req. n°342788).
I. Selon ces principes, Les biens nécessaires au fonctionnement du service public constituent des biens de retour, appartenant en principe à la personne publique dès leur acquisition ou leur réalisation. Ils lui reviennent gratuitement à l’expiration de la concession, sauf lorsqu’ils n’ont pas été intégralement amortis, auquel cas une indemnisation peut être due sous certaines conditions.
Toutefois, la seule existence d’une valeur nette comptable résiduelle ne suffit pas à établir un droit à indemnité.
Elle doit être appréciée au regard de la durée normalement nécessaire au délégataire pour couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes du service, des exigences de la personne publique et des tarifs prévisionnels appliqués aux usagers.
Ainsi, la Cour rappelle trois situations dans lesquelles une indemnisation peut être justifiée :
- la première concerne la résiliation anticipée du contrat, lorsque le concessionnaire n’a pas pu amortir les investissements réalisés avant son terme ;
- la deuxième concerne les investissements supplémentaires, non initialement prévus, qui ont été mis à la charge du concessionnaire en cours d’exploitation ;
- enfin, une indemnisation peut être prévue dès la conclusion du contrat lorsque les parties ont convenu que sa durée était trop courte pour permettre l’amortissement des investissements, compte tenu de leur importance et des tarifs exigés des usagers.
En l’espèce, la Cour relève qu’il n’était pas établi que la durée initiale de six ans était insuffisante pour amortir les biens nécessaires au fonctionnement du service public, ni que des investissements imprévus avaient été imposés au délégataire.
En conséquence, la société délégataire ne pouvait obtenir l’indemnisation sollicitée au titre des biens de retour non amortis.
II. L’arrêt présente également un intérêt concernant la distinction entre biens de retour et biens de reprise.
Contrairement aux biens de retour, les biens de reprise ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public. Ils demeurent en principe lapropriété du délégataire, sauf stipulations contraires. Le contrat peut prévoir leur acquisition par la collectivité à son expiration, selon des modalités financières déterminées.
En l’espèce, la commune contestait notamment la qualification de biens de reprise retenue pour plusieurs équipements du restaurant-snack, une tondeuse et un nettoyeur à haute pression.
La Cour qualifie de biens de reprise les équipements du restaurant-snack, une tondeuse acquise par le délégataire, quatre caravanes ainsi que les équipements intérieurs des mobil-homes, considérés comme utiles mais non indispensables au fonctionnement du service public.
À l’inverse, les mobil-homes eux-mêmes et certains aménagements du camping (sol du restaurant, cloison d’accueil, affichages de piscine) conservent la qualification de biens de retour.
III. La Cour précise également que l’accord de la collectivité pour reprendre un équipement ne suffit pas à écarter le régime juridique des biens de retour, lorsque celui-ci est applicable.
Pas conséquent, la qualification juridique des équipements ne dépend pas uniquement de leur inscription dans un inventaire ou de la volonté exprimée par les parties au moment de la restitution. Elle suppose d’apprécier leur fonction réelle dans l’exploitation du service public, au regard des stipulations contractuelles.
Au terme de son analyse, la Cour fixe l’indemnisation des biens de reprise à 11 000 euros HT et ordonne également la restitution du cautionnement de 2 500 euros, la Commune n’ayant pas établi les manquements justifiant sa conservation.
Ainsi, la condamnation totale est ramenée à 13 500 euros, assortis des intérêts au taux légal.
Cette décision, qui ne constitue pas un revirement de jurisprudence, rappelle l’importance d’anticiper les conséquences patrimoniales et financières de la fin d’une concession. A l’approche du terme de la convention, la fiabilité des inventaires, la traçabilité des acquisitions et le suivi de l’amortissement des investissements constituent des éléments essentiels pour sécuriser la restitution des biens et prévenir les différends indemnitaires.
Conclusion
Il en résulte que la valeur nette comptable des biens de retour ne constitue pas, à elle seule, un fondement suffisant pour obtenir une indemnisation. L’arrêt rappelle que le droit à indemnité dépend des conditions économiques et contractuelles dans lesquelles les investissements ont pu être amortis. Pour les collectivités, la sécurisation de la fin d’une concession commence donc dès sa conclusion, par une identification précise des biens, de leur régime juridique et de leurs modalités de restitution.














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