Le 22 décembre 2021, la commune du Puy-en-Velay avait conclu avec la société Les Halles Ponotes une convention de concession d’une durée de dix ans, portant sur le développement, la promotion et l’exploitation de sa halle alimentaire.
Contestant les conditions d’attribution du contrat, la société Les Halles du Marché Couvert, candidate évincée, ainsi que deux de ses associés, avaient saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir notamment l’annulation du contrat et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 3 juin 2024 (req. n°2200425), le tribunal administratif avait prononcé l’annulation du contrat avec effet différé au 1er avril 2025 et accordé 3 000 euros en réparation du préjudice moral de l’un des requérants. Toutefois, par un arrêt du 13 mars 2025 (req. n°24LY02255), la cour administrative d’appel de Lyon avait annulé ce jugement et rejeté leurs demandes.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État devait notamment déterminer si la Cour pouvait rejeter ces demandes sans répondre aux moyens tirés de la partialité de l’autorité concédante et de l’irrégularité de l’offre attributaire.
Cette décision s’inscrit dans un cadre juridique déjà établi :
En premier lieu, le principe d’impartialité s’impose à toute autorité administrative, y compris lors de l’attribution d’un contrat de la commande publique.
Le Conseil d’État l’avait rappelé dans sa décision du 14 octobre 2015, n° 390968. Dans cette affaire, une personne ayant récemment exercé des responsabilités importantes au sein de l’entreprise attributaire avait participé à la préparation du marché et à l’analyse des offres. Le Conseil d’État avait considéré que cette situation pouvait légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure, même en l’absence d’intérêts financiers conservés dans l’entreprise. La méconnaissance du principe d’impartialité constitue ainsi un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
En second lieu, les autorités concédantes disposent d’une liberté de négociation encadrée par le Code de la commande publique.
L’article L. 3124-1 du Code de la commande publique permet de négocier avec un ou plusieurs soumissionnaires, sans toutefois modifier l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales prévues par les documents de la consultation. Les articles L. 3124-2 et L. 3124-3 du même code imposent d’écarter les offres qui ne respectent pas ces exigences minimales. La portée de ces dispositions avait été précisée par le Conseil d’État dans une décision du 30 décembre 2024, n° 491266.
Dans cette affaire, relative à une concession cinématographique, le Conseil d’État avait admis qu’une offre initialement irrégulière puisse être régularisée pendant la négociation, sous deux réserves essentielles. D’une part, cette régularisation ne doit pas conduire à la présentation d’une offre entièrement nouvelle, au risque de méconnaître l’égalité de traitement des candidats. D’autre part, une offre demeurée irrégulière à l’issue de la négociation doit obligatoirement être rejetée.
Cette jurisprudence éclaire le litige du Puy-en-Velay.
Les requérants soutenaient que l’offre de la société attributaire était demeurée irrégulière à l’issue des négociations. Ils contestaient notamment les conditions de sa régularisation et invoquaient l’absence de grille tarifaire dans l’offre finale. Ils estimaient également que la commune avait manqué à son obligation d’impartialité. Or, la Cour administrative d’appel avait rejeté leurs demandes sans répondre à ces deux moyens.
C’est cette omission que sanctionne le Conseil d’État. Il relève que les requérants avaient invoqué devant les premiers juges la partialité de l’autorité concédante et le maintien de l’irrégularité de l’offre retenue à l’issue des négociations. Le Conseil d'État considère que ces moyens, dont la cour était saisie dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, n’étaient pas inopérants.
Autrement dit, dès lors que la Cour devait examiner les demandes dont elle était saisie, elle ne pouvait laisser sans réponse des moyens susceptibles d’influer sur la solution du litige.
Le Conseil d’État en déduit que la Cour a insuffisamment motivé son arrêt et prononce son annulation, sans examiner les autres moyens du pourvoi. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.
La portée de cette décision doit toutefois être délimitée : le Conseil d’État ne juge pas que la commune a effectivement méconnu le principe d’impartialité, ni que l’offre retenue était irrégulière. Il ne remet pas davantage en cause les possibilités de régularisation des offres reconnues par sa jurisprudence du 30 décembre 2024.
La décision du 29 octobre 2026 ne constitue donc pas un revirement jurisprudentiel. Elle rappelle une exigence procédurale essentielle dans un contentieux associant des contestations relatives à l’impartialité et à la régularité de l’offre attributaire. Pour les collectivités, elle souligne l’importance de sécuriser et documenter chaque étape de la procédure de passation.
Il convient notamment de pouvoir justifier l’impartialité des intervenants, de conserver la trace des négociations et de vérifier que les offres finales respectent les exigences minimales de la consultation. La possibilité de régulariser une offre initialement irrégulière ne dispense jamais l’autorité concédante de ces vérifications.
Conclusion
La décision du 29 octobre 2026 rappelle que le juge d’appel doit répondre aux moyens opérants relatifs à l’impartialité de la procédure et à la régularité de l’offre attributaire lorsqu’il en est saisi. Sans modifier les règles applicables aux concessions, elle confirme l’importance d’une procédure de passation rigoureuse, transparente et suffisamment documentée pour résister au contrôle du juge administratif.























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