Dans un arrêt du 16 octobre 2026 (n° S-2026-1111), la Cour des comptes rappelle qu’une telle pratique peut constituer une gestion de fait, même lorsque les fonds sont finalement utilisés dans l’intérêt de la collectivité.
Une facture fictive pour préserver une subvention départementale.
La commune de Grand-Champ (Morbihan) avait engagé des travaux de rénovation de la toiture de sa mairie, financés en partie par une subvention départementale.
Après l’abandon d’une partie du projet, l’entreprise titulaire du marché avait émis, le 9 novembre 2018, une facture correspondant à des travaux qui n’avaient pas été réalisés.
Le maire avait signé le mandat de paiement, permettant à la commune d’obtenir le versement du solde de la subvention, d’un montant de 6 834,87 €.
Des travaux avaient finalement été exécutés en juillet 2019, mais sur un autre bâtiment communal, l’école Yves-Coppens.
La Cour des comptes considère que la facture ne comportait pas une simple erreur matérielle. Ses mentions avaient été volontairement utilisées pour préserver le financement départemental.
Un mandat fictif constitutif d’une gestion de fait
Sur le fondement de l’article L. 131-15 du code des juridictions financières, la Cour qualifie l’opération de gestion de fait.
Elle rappelle qu’un paiement fondé sur des pièces justificatives volontairement inexactes peut constituer un mandat fictif, entraînant une extraction irrégulière de fonds publics.
Plusieurs circonstances sont indifférentes à cette qualification :
· l’absence d’enrichissement personnel ;
· la réalisation ultérieure de travaux utiles à la commune ;
· le remboursement de la subvention irrégulièrement perçue.
La finalité d’intérêt communal ne suffit donc pas à régulariser une dépense initialement fictive.
Une responsabilité partagée entre le maire et l’entreprise
La Cour rappelle que les maires demeurent justiciables du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics en matière de gestion de fait.
Elle retient également la responsabilité personnelle du dirigeant de l’entreprise, qui avait accepté d’émettre la facture en connaissance de l’absence de réalisation des travaux.
Compte tenu deleurs rôles respectifs, la Cour prononce deux amendes :
· 1 000 € pourl’ancien maire ;
· 1 € pour ledirigeant de l’entreprise.
Cette différence traduit une appréciation individualisée des responsabilités, sans remettre en cause la qualification de gestion de fait. Elle interroge toutefois sur la justiciabilité du dirigeant d’entreprise du point de vue du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Conclusion
Cette décision rappelle que la préservation d’une subvention ne peut justifier le paiement de prestations non réalisées.
Pour les collectivités, elle souligne l’importance de vérifier la réalité du service fait et la conformité des dépenses à l’objet du financement.
Pour les entreprises, elle confirme que l’émission consciente d’une facture fictive peut engager personnellement leur dirigeant, même à la demande de la collectivité.
Cour des comptes, 16 octobre 2026, Commune de Grand-Champ, n° S-2026-1111.





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