Prévu par l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure (« CSI »), le plan communal de sauvegarde (« PCS ») est obligatoire pour toute commune répondant à au moins un des critères suivants : présence d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé, inclusion dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention, inclusion dans un territoire à risque important d’inondation, exposition aux risques volcanique, cyclonique, sismique ou d’incendie de forêt dans les conditions précisées par l’article R. 731-1 du CSI.
Il s’inscrit dans le cadre de l’information préventive sur les risques majeurs, dont les modalités sont prévues par l’article L. 125-2 du code de l’environnement.
Le PCS doit notamment identifier les risques auxquels la commune est exposée, les enjeux et populations vulnérables, les moyens disponibles, les modalités d’alerte et d’information de la population ainsi que l’organisation communale en cas de crise. Il doit également être articulé avec la planification de l’organisation de la réponse de sécurité civile (plan « ORSEC ») prévue à l’article L. 741-2 du CSI.
La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite « loi Matras », a renforcé cette organisation en rendant obligatoire, dans certaines conditions, l’élaboration d’un plan intercommunal de sauvegarde (« PICS ») (articles L. 731-4 et R. 731-5 du CSI). Celui-ci est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale (« EPCI ») à fiscalité propre dès lors qu’au moins une de leurs communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un PCS.
Les EPCI concernés doivent avoir élaboré leur PICS avant le 26 novembre 2026, conformément au délai de cinq ans prévu par l’article 11, III, de la loi Matras. Le plan doit également être présenté à leur assemblée délibérante au plus tard dans ce même délai. Il est arrêté par le président de l’EPCI et chacun des maires des communes dotées d’un PCS.
Le PICS n’a pas vocation à se substituer aux PCS. Il organise, à l’échelle intercommunale, la mobilisation et la mutualisation des moyens pour permettre notamment à une commune confrontée à un événement dépassant ses capacités propres de bénéficier des moyens humains, matériels ou logistiques disponibles au niveau intercommunal ou auprès d’autres communes membres.
Aux termes de l’article L. 731-3 du CSI, le PCS est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police. La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Le PCS s’inscrit à cet égard dans l’exercice, par le maire, de ses responsabilités en matière de sécurité et de sauvegarde de la population, qui comprennent notamment, au titre de ses pouvoirs de police municipale, le soin de prévenir et de faire cesser les accidents et fléaux calamiteux et de prendre les mesures d’assistance et de secours nécessaires (article L. 2212-2, 5°, du code général des collectivités territoriales).
Dans un arrêt rendu à la suite de la tempête Xynthia, la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 19 juillet 2019, n° 18NT00725) a ainsi retenu la responsabilité de la commune de La Faute-sur-Mer. La tempête avait entraîné l’inondation d’une partie du territoire communal, causant des décès et d’importants dommages matériels. La cour a notamment retenu le défaut d’information de la population sur les risques d’inondation et la délivrance de permis de construire sans prescriptions suffisantes pour prévenir le danger. La responsabilité de la commune reposait donc sur un ensemble de manquements.
Plus largement, l’absence de PCS ne doit pas être appréhendée comme une simple irrégularité documentaire : elle peut compromettre l’information de la population et l’organisation des mesures de sauvegarde que ce plan a précisément pour objet de préparer.
Enfin, si le président de l’EPCI dispose de la compétence pour mobiliser les capacités intercommunales et assurer la continuité ou le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires, la mobilisation des moyens communaux en vue de leur mutualisation relève, en revanche, de chaque maire détenteur de ces moyens. Les capacités intercommunales sont mises à la disposition des maires pour leur emploi. Sous ces réserves, la mise en œuvre du PICS relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Le code de la sécurité intérieure prévoit que les PCS sont mis à jour par l’actualisation de leur annuaire opérationnel et révisés en fonction de la connaissance et de l’évolution des risques ainsi que des modifications des éléments du plan. Le délai de révision ne peut excéder cinq ans. Une évaluation de leur caractère opérationnel et un exercice de mise en œuvre doivent également être organisés au moins tous les cinq ans, sous l’autorité du maire. Une information régulière des acteurs concernés doit en outre être assurée. Des obligations analogues sont prévues pour les PICS, sous l’autorité du président de l’EPCI (articles L. 731-3, L. 731-4 et R. 731-8 du CSI).
Ainsi, l’existence formelle d’un PCS ne saurait suffire si le document ne correspond plus aux risques, aux populations, aux moyens ou à l’organisation effectivement disponibles.
Enfin, la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 a introduit, à l’article L. 731-3-1 du CSI, une nouvelle obligation directement destinée à améliorer la connaissance par les communes de leur population. Désormais, toute personne physique qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune doit en faire la déclaration à la mairie dans un délai d’un mois à compter de son installation. Cette déclaration a pour finalité exclusive l’élaboration et la mise en œuvre des plans de résilience, notamment du PCS et des dispositifs d’alerte et d’information des populations.
Cette connaissance actualisée des personnes résidant à titre principal sur le territoire communal est donc susceptible d’améliorer tant l’identification des enjeux que la préparation des modalités d’alerte, de mise à l’abri, d’évacuation et de soutien de la population.
Conclusion
Les événements de ces derniers mois le rappellent avec force : les risques naturels et climatiques mettent les territoires sous tension et les situations de crise doivent être anticipées au mieux. Dans ce contexte, le PCS et, désormais, le PICS ne peuvent être réduits à de simples documents administratifs : l’enjeu est moins d’avoir adopté un plan que de disposer d’un plan réellement connu, testé et immédiatement mobilisable.


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