Par un arrêt publié au Bulletin du 3 septembre 2026 (Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638), la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la qualification d’ouvrage public des compteurs électriques et sur la répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire.
En principe, constituent des ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement et directement affectés à un service public, y compris lorsqu’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service. La jurisprudence reconnaît également depuis longtemps aux branchements particuliers desservant un ensemble immobilier le caractère de dépendances du réseau public d’électricité et, par conséquent, d’ouvrages publics.
Le Code de l’énergie conforte cette analyse. Les articles L. 342-1 et D. 342-1 du Code de l’énergie prévoient que les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution et que le branchement comprend notamment les installations de comptage.
En l’espèce, une locataire d'un immeuble dans lequel Enedis avait remplacé plusieurs compteurs électriques par des compteurs Linky s’opposait à leur présence. Se disant électrosensible et contestant également la collecte de ses données personnelles, elle avait saisi le juge judiciaire afin d’obtenir notamment le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs, ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait liés à leur emplacement et à leur fonctionnement. Enedis avait alors soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire.
La Cour de cassation distingue deux questions.
D’une part, elle confirme que le compteur électrique constitue lui-même un ouvrage public. Celui-ci entre dans la consistance du branchement particulier auquel il s’incorpore et permet d’enregistrer les consommations. Il constitue donc une dépendance du réseau électrique, au même titre que le branchement.
La Cour apporte ici une précision importante : il importe peu que le compteur puisse être retiré sans porter atteinte à l’intégrité de l’installation. Son caractère amovible ne lui fait donc pas perdre sa qualification d’ouvrage public.
Cette qualification emporte une première conséquence sur la compétence juridictionnelle. Les demandes tendant à la suppression, à la transformation ou au déplacement d’un ouvrage public relèvent, par principe, du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut ordonner une mesure portant atteinte à l’intégrité ou au fonctionnement d’un tel ouvrage, sauf hypothèse particulière tenant notamment à l’existence d’une voie de fait.
La demande de retrait ou de déplacement de l’ensemble des compteurs Linky installés dans l’immeuble tendait précisément à modifier l’organisation du réseau. Leur installation s’inscrivait par ailleurs dans une politique de déploiement prévue par la loi. La Cour de cassation confirme donc, sur ce point, la compétence de la juridiction administrative.
D’autre part, la Cour retient une solution différente concernant l'indemnisation des dommages invoqués par l’usager.
La distribution d’électricité constitue un service public industriel et commercial (SPIC). Or, les relations entre un SPIC et ses usagers sont des rapports de droit privé. Il appartient donc au juge judiciaire de connaître des dommages causés à un usager à l’occasion de la fourniture du service, y compris lorsque la cause du dommage réside dans un ouvrage public.
La cour d’appel avait pourtant considéré que les dommages allégués par la locataire, imputés au fonctionnement combiné de plusieurs compteurs installés dans l’immeuble, n'étaient pas suffisamment liés à la prestation d’électricité qui lui était personnellement fournie.
La Cour de cassation censure cette analyse. Dès lors que les compteurs sont intégrés aux ouvrages de branchement installés dans l’immeuble et exploités par le service public de l’électricité pour assurer la fourniture du service, le dommage allégué en raison de leur emplacement ou de leur fonctionnement n’est pas étranger à cette fourniture.
La demande indemnitaire demeure donc rattachée aux rapports de droit privé entre le SPIC et son usager et relève, à ce titre, du juge judiciaire.
Conclusion
Cet arrêt illustre la subtilité de la répartition des compétences lorsqu’un litige concerne un ouvrage public exploité dans le cadre d’un SPIC. La qualification d’ouvrage public ne suffit pas, à elle seule, à attribuer l’ensemble du contentieux au juge administratif.
Le retrait ou le déplacement des compteurs relève du juge administratif, car il affecte l’organisation d’un ouvrage public. En revanche, la réparation d’un dommage subi par un usager à l’occasion de la fourniture d’électricité relève du juge judiciaire, en raison des rapports de droit privé unissant le SPIC à ses usagers.
Une même installation peut donc donner naissance, selon l’objet de la demande, à des contentieux relevant de deux ordres de juridiction différents.

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