Par un arrêt du 16 octobre 2026, la Cour administrative d’appel de Paris apporte une illustration de l’office du juge du contrat lorsqu’un accord-cadre a été conclu sans montant maximum (CAA Paris, 16 octobre 2026, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ SMIREC, req. n°25PA00166).
En l’espèce, le syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique (« SMIREC ») avait conclu, le 23 juillet 2023, un marché public de trois ans avec la société SEEM Energie. Ce contrat portait sur la maintenance d’installations de chauffage et d’équipements thermiques à La Courneuve.
Certaines prestations ponctuelles étaient rémunérées sur la base de prix unitaires et commandées au fur et à mesure des besoins, sans qu’un montant maximum ait été fixé lors de la conclusion du marché.
Estimant cette situation contraire aux règles de la commande publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait demandé au SMIREC de retirer le marché. Après le rejet de cette demande, il avait saisi le Tribunal administratif de Montreuil afin d'obtenir son annulation.
Par un jugement du 06 décembre 2024 (n° 2315266), le Tribunal avait rejeté le déféré préfectoral, tout en reconnaissant l'existence d'une irrégularité.
Le préfet avait alors interjeté appel, considérant que l'absence de montant maximum constituait un vice justifiant nécessairement l'annulation du contrat.
La question posée à la Cour était donc de déterminer si la méconnaissance de cette obligation devait conduire à l'annulation du marché, indépendamment de ses conséquences concrètes.
Pour rappel, l'article L.2125-1 du Code de la commande publique prévoit que l'accord-cadre constitue une technique d'achat à laquelle les acheteurs publics peuvent recourir.
La détermination d'un montant ou d'une quantité maximale constitue une obligation essentielle pour ce type de contrat. Cette exigence résulte notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE,Simonsen & Weel A/S, C-23/20), précisant que les acheteurs doivent indiquer la quantité ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité ou une valeur maximale des prestations susceptibles d'être commandées dans le cadre d'un accord-cadre.
Cette information peut figurer dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges.
L'obligation poursuit un double objectif :
- d'une part, elle garantit la transparence de la procédure et l'égalité de traitement des opérateurs économiques ;
- d'autre part, elle permet aux candidats d'apprécier précisément l'étendue de leurs engagements et leur capacité à exécuter les prestations attendues.
Un opérateur économique doit, en effet, pouvoir déterminer s'il dispose des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour répondre aux commandes susceptibles d'être passées.
En droit interne, le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 a modifié l'article R.2162-4 du Code de la commande publique afin de supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.
Cette modification s'applique aux consultations engagées ou aux avis d'appel à la concurrence envoyés à la publication à compter du 1er janvier 2022.
Les accords-cadres doivent donc comporter un maximum en valeur ou en quantité, sans qu'il soit nécessaire de prévoir également un minimum.
Dans l'affaire soumise à la Cour administrative d'appel de Paris, le SMIREC contestait l'application de ces règles.
Il soutenait que son marché ne constituait pas un accord-cadre au sens du Code de la commande publique et qu'il n'était donc pas soumis à l'obligation de prévoir un montant maximum.
La Cour écarte cette argumentation.
Elle considère qu'il résulte des stipulations du contrat que celui-ci constitue bien un accord-cadre relevant du champ d'application de la directive 2014/24/UE.
Elle constate également que certaines prestations ponctuelles pouvaient être commandées sans qu'un maximum ait été fixé lors de la conclusion du marché.
La Cour en déduit qu'un vice non régularisable entache la procédure de passation du contrat.
En effet, le SMIREC avait conclu, le 09 janvier 2024, un avenant introduisant un montant maximum annuel pour les prestations rémunérées à prix unitaires. Toutefois, cet avenant ne permettait pas de faire disparaître rétroactivement l'irrégularité initiale de la procédure de passation.
L'information relative au maximum aurait dû être portée à la connaissance des opérateurs économiques dès la mise en concurrence.
La régularisation contractuelle intervenue après la signature ne suffit donc pas à effacer le vice initial.
Pour autant, la Cour refuse de prononcer l'annulation du marché.
Elle rappelle que le juge saisi d'une contestation de validité du contrat doit apprécier les conséquences à tirer de l'irrégularité constatée, au regard de son importance et de ses effets.
Cette approche s'inscrit dans la logique de la jurisprudence relative au recours en contestation de validité des contrats administratifs. Le juge ne prononce pas automatiquement l'annulation d'un contrat dès lors qu'une irrégularité affecte sa passation.
Il doit notamment tenir compte de la gravité du vice, de ses conséquences et des intérêts en présence.
En l'espèce, plusieurs circonstances conduisent la Cour à écarter l'annulation.
En premier lieu, les prestations concernées par l'absence de maximum ne représentaient qu'une part limitée du marché, évaluée à environ 8 % de son montant total, soit un maximum de 120 000 euros HT sur sa durée.
En deuxième lieu, aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'un candidat avait sollicité des informations complémentaires sur le montant estimatif ou maximum de l'accord-cadre.
En troisième lieu, la signature de l'avenant du 90 janvier 2024 démontrait, selon la Cour, que le consentement du titulaire du marché n'avait pas été vicié.
Enfin, l'irrégularité constatée n'affectait pas la licéité du contenu du contrat et aucune volonté de l'acheteur de favoriser un candidat n'était établie.
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la Cour considère que le vice n'était pas d'une gravité suffisantepour justifier que le marché soit privé d'effet.
Le contrat ayant été totalement exécuté, son annulation constituait désormais la seule sanction envisageable dans le cadre du litige.
La Cour refuse néanmoins de la prononcer et confirme le rejet du déféré préfectoral.
Cette décision confirme d'abord que l'obligation de fixer un maximum dans les accords-cadres doit être respectée dès la procédure de passation, y compris lorsque seules certaines prestations sont exécutées à bons de commande.
Il rappelle ensuite qu'une irrégularité affectant la mise en concurrence ne conduit pas nécessairement à l'annulation du contrat.
La distinction entre l'existence du vice et la sanction de ce vice est ici déterminante.
La solution retenue ne doit toutefois pas être interprétée comme autorisant les acheteurs à s'affranchir de l'obligation de fixer un maximum.
L'appréciation du juge demeure étroitement liée aux circonstances de l'espèce, notamment à la faible proportion des prestations concernées, à l'absence de vice du consentement et à l'absence de volonté de favoriser un candidat.
Conclusion
L'absence de montant maximum dans un accord-cadre constitue une irrégularité de passation qui ne peut être effacée rétroactivement par un avenant. Elle ne justifie toutefois pas automatiquement l'annulation du contrat.
Par cet arrêt, la CAA de Paris confirme l'importance d'une appréciation concrète de la gravité du vice. Pour les acheteurs publics, la vigilance reste indispensable dès la rédaction des documents de consultation, même lorsque les prestations à bons de commande ne représentent qu'une part limitée du marché.






















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