Neutralité des agents publics, le port du calot à l’épreuve du juge administratif

Le principe de neutralité du service public, notamment dans sa dimension religieuse, impose aux agents publics de ne pas manifester leurs convictions dans l’exercice de leurs fonctions. Son application peut toutefois soulever des difficultés lorsqu'un vêtement ou un accessoire ne présente pas, par nature, un caractère religieux.

C’est notamment le cas du calot hospitalier, habituellement utilisé par les professionnels de santé pour répondre à certaines exigences d’hygiène.

Dans un jugement du 27 octobre 2026 (TA Paris, n° 2604447), le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à une infirmière de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui refusait de retirer son calot malgré les instructions répétées de sa hiérarchie.

Cette affaire illustre les difficultés rencontrées par les employeurs publics lorsqu’ils doivent concilier neutralité, organisation du service et exercice du pouvoir disciplinaire.

Le principe de neutralité trouve notamment son fondement dans l’article L. 121-2 du Code général de la fonction publique, qui impose aux agents publics de respecter le principe de laïcité et de s’abstenir de manifester leurs opinions religieuses dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette obligation s’applique à l’ensemble des agents publics, indépendamment de leurs fonctions ou de leur statut. Elle revêt une importance particulière dans les établissements publics de santé, où les agents interviennent auprès d’usagers présentant des convictions diverses.

Pour autant, tout vêtement ou accessoire couvrant les cheveux ne constitue pas nécessairement un signe religieux.

Il convient de distinguer les signes qui manifestent ostensiblement une appartenance religieuse des accessoires dont la signification dépend des circonstances dans lesquelles ils sont portés.

Le Conseil d’État a déjà admis que certains accessoires, sans présenter intrinsèquement un caractère religieux, peuvent constituer une manifestation de convictions religieuses lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions particulières (CE, 5 décembre 2007, n° 285394).

Cette appréciation suppose donc un examen concret des circonstances, et non une qualification automatique fondée sur la seule apparence du vêtement.

En l’espèce, une infirmière exerçant à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière portait quotidiennement un calot en tissu, y compris en dehors des services dans lesquels cet équipement est habituellement utilisé.

Sa hiérarchie lui avait demandé à plusieurs reprises de retirer ce couvre-chef, estimant que son port permanent n’était pas adapté aux conditions d’exercice de ses fonctions.

L’intéressée avait refusé de se conformer à ces instructions.

Après un premier blâme, l’AP-HP avait prononcé sa révocation en octobre 2025. Cette sanction avait été suspendue par le juge des référés en janvier 2026, avant d’être remplacée par une exclusion temporaire de fonctions de huit mois, prononcée le 19 janvier 2026.

L’infirmière avait alors saisi le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de cette nouvelle sanction.

Dans son jugement du 27 octobre 2026, le tribunal a examiné les manquements susceptibles d’être retenus à son encontre.

Il a notamment relevé que l’AP-HP ne justifiait d’aucune règle interne interdisant le port du calot pour des raisons d’hygiène ou de sécurité.

L’établissement ne démontrait pas davantage que les conditions dans lesquelles l’infirmière portait son couvre-chef présentaient un risque infectieux.

Ainsi, le port du calot ne pouvait, à lui seul, être regardé comme un manquement aux obligations professionnelles de l’agent sur le fondement des exigences d’hygiène invoquées.

Cette appréciation appelle une précision importante concernant la neutralité religieuse.

Le jugement ne doit pas être interprété comme consacrant un droit général des agents hospitaliers à porter un couvre-chef, quelles que soient les circonstances.

Il ne signifie pas davantage qu’un calot serait, par principe, insusceptible de constituer un signe religieux.

En effet, la qualification d’un accessoire au regard du principe de neutralité dépend de son usage et du contexte dans lequel il est porté.

Un couvre-chef habituellement utilisé à des fins professionnelles ne saurait être automatiquement assimilé à une manifestation religieuse. À l’inverse, son utilisation peut, dans certaines circonstances, révéler une volonté de manifester une appartenance religieuse.

Cette distinction est essentielle pour les employeurs publics, qui doivent éviter de confondre une appréciation fondée sur l’apparence d’un accessoire avec la caractérisation juridique d’un manquement à l’obligation de neutralité.

Le tribunal a toutefois retenu un autre manquement à l’encontre de l’infirmière.

En vertu de l’article L. 121-10 du Code général de la fonction publique, tout agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf lorsque l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Or, l’intéressée avait refusé, de manière répétée, de retirer son calot malgré les demandes de sa hiérarchie.

Le tribunal a considéré que ce refus caractérisait un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique, susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

Il a néanmoins estimé que l’exclusion temporaire de fonctions de huit mois était disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle le juge administratif contrôle la proportionnalité des sanctions disciplinaires infligées aux agents publics (CE, ass., 13 novembre 2013, n° 347704, Dahan).

Le tribunal a donc annulé la sanction prononcée par l’AP-HP.

Pour les établissements publics de santé, cette décision présente plusieurs enseignements.

D’abord, les restrictions vestimentaires doivent reposer sur des justifications identifiables, tenant notamment aux exigences d’hygiène, de sécurité, d’organisation du service ou au respect des obligations statutaires des agents.

Ensuite, lorsqu’un accessoire ne constitue pas intrinsèquement un signe religieux, son éventuelle qualification au regard du principe de neutralité nécessite une appréciation circonstanciée.

Enfin, même lorsqu’un manquement disciplinaire est établi, l’employeur public doit adapter la sanction à la gravité des faits, en tenant compte notamment de leur nature, de leur répétition et du comportement de l’agent.

La décision rappelle ainsi que le respect du principe de neutralité et l’exercice du pouvoir disciplinaire obéissent à des exigences juridiques distinctes, qui ne doivent pas être confondues.

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Conclusion

Le port d’un calot ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une atteinte au principe de neutralité du service public. Sa qualification dépend des circonstances et des obligations professionnelles applicables.

Si le refus de respecter une instruction hiérarchique peut constituer une faute, la sanction doit rester proportionnée.

Pour les employeurs publics, cette décision souligne l’importance de caractériser précisément les manquements reprochés avant toute sanction disciplinaire.

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